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سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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مُساهمةموضوع: L’expertise judiciaire   L’expertise judiciaire I_icon_minitime23/9/2011, 17:37

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L’expertise judiciaire

La justice qui, en apparence, paraît ne plus pouvoir se passer de l’expert semble en avoir une image ambivalente, entre auxiliaire technique et homme de savoir dont la parole peut contribuer à former la décision du magistrat, mais aussi la concurrencer. Les débats ne sont pas clos sur ce qui est parfois vécu comme une dépossession de la justice par l’expertise, comme le primat de la science sur le droit.

Ainsi apparaissent trois axes principaux de recherche :

un besoin de connaissances sur l’expertise et les experts

une réflexion sur le rapport juge-expert

des interrogations sur le statut des experts

EXPERTISE ET EXPERTS : UN BESOIN DE CONNAISSANCES
Une approche statistique de l’expertise constituerait une **** utile à la connaissance de cette pratique, rares étant les travaux qui se sont attachés à mesurer son ampleur, tant auprès des juridictions judiciaires qu’administratives.

L’analyse devrait, sur une période de temps significative, porter sur son évolution, ses formes, les domaines de son exercice, les techniques employées… Il est fréquent que l’on fasse état d’un recours croissant à l’expertise, lequel serait dû à la fois à la complexité de plus en plus grande de certains contentieux (cybercriminalité, délinquance économique et financière, responsabilité médicale…) et aux nouvelles possibilités de preuves offertes par les progrès techniques des méthodes d’investigation. Or, la démonstration n’a pas été faite d’une réelle amplification, au-delà de celle, « mécanique », liée à l’augmentation de l’activité contentieuse.

Une sociographie des experts serait également précieuse pour la compréhension des modes concrets d’exercice de leur fonction.
- l’accès à la fonction d’expert : Combien d’experts sont inscrits sur les listes ? Selon quelles spécialités ? Comment se répartissent-ils entre experts « à temps plein », collaborateurs permanents de la justice, et intervenants occasionnels ? Quelles sont leurs caractéristiques sociales (genre, âge, profession, types de savoirs, expérience, formation…), leurs motivations pour la fonction (intérêt intellectuel, rémunération, caractère honorifique)… ? Quelles sont les exigences de formation professionnelle à cette fonction ? Comment et pourquoi cessent-ils de l’exercer (retrait, radiation ) ? Quels sont les experts désignés pour participer aux commissions instituées par la loi du 11 février 2004, article 2, alinéa 2 (chargées d’évaluer les experts pour inscription sur les listes après la période probatoire de deux ans) ? Quelles sont les raisons de la non (ré)inscription des experts sur ces listes ?
- le contrôle de la fonction : Comment s’exercent les différents contrôles, de droit et de fait, disciplinaires ou autres, auxquels l’expert peut être soumis (par le juge, les avocats…) ? Quelle est la responsabilité (civile) de l’expert ? Sous quelles conditions est-il passible de sanctions (suspension provisoire, radiation) ?

LE RAPPORT DU JUGE ET DE L’EXPERT

La complexité du rapport juge-expert apparaît tout particulièrement lors d’affaires défrayant la chronique judiciaire, laquelle souligne tantôt l’intérêt de l’expertise dans la résolution de ces affaires, tantôt ses limites, une confiance excessive dans l’expertise pouvant être la cause de possibles erreurs judiciaires. Ce qui est alors en question est non pas tant la fiabilité de l’expertise que l’usage - trop dépendant ou trop distancié - qui en est fait par le juge.

Mais la question de la relation entre le juge et l’expert ne se pose pas à la seule échéance, finale, de l’intégration des conclusions techniques dans l’argumentation juridique, elle prend corps dès l’acte de désignation du second par le premier.

La désignation de l’expert par le magistrat.

La désignation appartient au seul magistrat. Quels en sont les critères ? Est-elle influencée par les parties ou leurs conseils ? Parce qu’il a pu apprécier leur collaboration ou faute de choix, pour ne pas prendre de risque ou par méconnaissance des ressources en experts, le magistrat semble avoir tendance, souvent, à s’adresser aux mêmes experts. Cette assertion est-elle vérifiée par les statistiques ? Les choix sont-ils, dans certains cas, motivés par des raisons, moins avouables, de proximité idéologique ou d’autres formes de connivence ? Ne risque-t-il pas de se former, parfois, des sortes de « tandems juge-expert » qui donnent à la procédure de désignation un caractère routinier ? Certes, en termes d’efficacité, cette collaboration régulière peut être perçue comme un avantage, mais n’est-elle pas susceptible de remettre en question l’indépendance attendue de l’expert ? Quelles sont les raisons qui conduisent le juge à désigner plusieurs experts plutôt qu’un seul ? Les expertises collectives ont-elles des incidences sur le déroulement des opérations ? Dans quelles proportions, et pour quels motifs, des experts non inscrits sur les listes sont-ils désignés par les magistrats ?

Procédure judiciaire et procédure d’expertise : entre échanges et parallélisme

La désignation de l’expert s’accompagne-t-elle d’un ordre de mission rédigé par le seul magistrat ou, ainsi que le permettent certains dispositifs procéduraux, existe-t-il un dialogue autour de la définition et de la planification de la mission d’expertise, voire une coproduction du cahier des charges- ? Des échanges réciproques d’informations ont-ils lieu tout au long de la procédure, ou la rencontre magistrat-expert ne se fait-elle qu’à l’issue de deux processus parallèles, chacun, dans l’entre temps, s’étant plus ou moins désintéressé de l’autre ? Des conclusions intermédiaires peuvent-elles changer le cours de l’une et l’autre des deux procédures, judiciaire et d’expertise ? La longueur, justifiée ou non, de certaines procédures d’expertise peut-elle conduire le magistrat à se désintéresser de l’affaire ? L’expert est-il, ou non, soucieux de connaître l’impact de son rapport sur la décision du juge ? En dehors des phases d’enquête et d’instruction, le recours à l’expertise modifie-t-il le déroulement de l’audience (place des experts), voire les stratégies qui s’y déploient (tentatives de remise en cause des conclusions expertales, de déstabilisation de l’expert…) ? A l’inverse, comment les exigences procédurales pèsent-elles sur l’expertise ? Sur ce terrain, les différences existant entre procédure pénale et procédure civile, notamment concernant le principe du contradictoire, sont-elles justifiées ? Sur un autre plan, dans quelle mesure les méthodologies expertales établies par certaines compagnies d’experts orientent-elles le déroulement des opérations menées par les experts ?

Conclusions expertales et décision judiciaire

Dans quelle mesure les magistrats se sentent-ils liés par les conclusions de l’expert ? De récents arrêts permettent ainsi de s’interroger sur l’évolution du rôle de l’expert judiciaire. La Cour de Cassation a estimé que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (1ère civ., 28 mars 2000), ce qui soulève la question de la liberté laissée au juge d’apprécier la force probante des conclusions de l’expertise judiciaire. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a, pour sa part, relevé (Mantovanelli c/. France, n°97/13, 18 mars 1997), dans le cas d’une expertise française, que celle-ci était susceptible d’influencer de manière prépondérante l’appréciation du juge.

On peut s’interroger sur la nature de ce rapport très particulier du juge et de l’expert, fait de confiance et de défiance, où peuvent se conforter ou s’affronter intime conviction et certitude technique. Par ailleurs, les conclusions de l’expert peuvent être exprimées dans des termes qui ne sont pas ceux du langage du juge, d’où un risque d’incompréhension. La question de la formation et de l’information des magistrats se pose également : sont-ils toujours bien au fait des dernières avancées technologiques ? Ne vont-ils pas, éventuellement, se priver, faute d’information suffisante, de possibles moyens d’approcher la vérité ?

Enfin, la pratique de la « pioche », qui consiste, pour le juge, à ne retenir que certaines conclusions du rapport d’expertise est-elle fréquente ? Ne risque-t-elle pas de dénaturer l’ensemble de l’expertise, d’en fragiliser les enseignements ?

Les juges utilisent-ils les appréciations à tonalité juridique que les experts peuvent parfois délivrer ? La distinction est-elle toujours aussi nette que l’on voudrait le supposer entre le fait (l’expert) et le droit (le juge) ?

Ressurgit l’interrogation fondamentale sur la distribution des rôles entre l’expert et le juge, la démonstration scientifique et l’appréciation juridique, la certitude technique et l’intime conviction. Et, par effet de retour, la question porte alors sur la mission du juge dans la société : ne va-t-elle pas au delà de la manifestation, simple et froide, de la vérité ? La fonction d’apaisement et de réparation de la justice ne suppose-t-elle pas de prendre en considération, conjointement à la « vérité scientifique, » des considérations relevant davantage du domaine des valeurs ?

Enfin, au delà du rapport juge-expert, se posent également des questions relatives aux relations des experts et des parties (notamment, devoir d’information réciproque experts –avocats).

LE STATUT DES EXPERTS

L’inscription de l’expert sur les listes

En France, les experts doivent être choisis, en matière pénale, sur des listes établies par les Cours d’Appel et la Cour de Cassation, sauf à titre exceptionnel et par décision motivée. En matière civile ou administrative, la liberté de choix est plus large. L’on peut s’interroger sur les critères d’inscription sur ces listes. Ce mode de nomination permet-il de répondre aux besoins des magistrats, tant sur les plans quantitatif que qualitatif ?

La professionnalisation des experts ?

La question est un peu le corollaire de la précédente. En droit, l’expertise judiciaire est entendue comme une activité occasionnelle. Cependant, sa pratique à plein temps semble de plus en plus fréquente. L’expertise pourrait alors devenir un métier, à l’instar de ce qui existe chez certains de nos voisins européens tels l’Allemagne, où les experts sont fonctionnarisés. Une telle évolution est-elle concevable ? Quels seraient les avantages et les inconvénients d’une professionnalisation ? Quelles seraient les modalités envisageables pour un tel système, en termes de nomination, de formation, et de rémunération des experts, de gestion du corps qui serait ainsi constitué ?

L’expert conciliateur ?

Dans sa décision de Section "Organisme de gestion du cours du Sacré Cœur et autres" du 11 février 2005, le Conseil d’Etat a retenu une solution audacieuse allant dans ce sens, en reconnaissant au juge la faculté de confier, même d’office, à l’expert la mission "de concilier les parties si faire se peut à l’issue des opérations d’expertise". Cette solution, originale, constitue un revirement de jurisprudence. Elle rejoint une demande croissante des experts de remplir une mission de conciliation, mission qui, dans le cadre de la procédure civile, leur est refusée (article 240 du nouveau code de procédure civile). Ce rôle de conciliateur dénote un glissement du rôle de l’expertise dans le domaine de la résolution des conflits. L’étude des effets de la conciliation par les experts, dans le cadre d’une demande du juge ou en dehors de toute mission officielle, revêt ainsi un intérêt majeur.

Le coût de l’expertise

Parce qu’elle fait appel à des technologies de pointe, l’expertise devient de plus en plus onéreuse, que ce soit pour les parties ou l’institution judiciaire elle-même. Les demandes d’expertises faites par les magistrats prennent-elles en compte les capacités financières du ministère ? Les dispositions de la loi organique sur les lois de finance (LOLF) ont-elles modifié les pratiques ou vont-elles le faire ?

L’éthique de l’expertise

L’exigence de l’impartialité de l’expert, de son indépendance vis-à-vis des parties constitue une composante du procès équitable. Elle résulte notamment de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Plus largement, la question de l’éthique de l’expertise est essentielle et porte notamment sur les points suivants : indépendance et conflits d’intérêts, risques d’instrumentalisation, problème des limites de compétence technique de l’homme de l’art, devoir à la fois de prudence et de célérité respect du principe du contradictoire, règles de transparence, exigence de « bonnes pratiques », etc. Elle se pose à de multiples niveaux, des conditions présidant à la décision de recourir à l’expertise, à celles de son utilisation, en passant par les modalités de sa mise en œuvre.

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METHODES DES RECHERCHES - Ces questionnements sont plus indicatifs qu’exhaustifs et peuvent être traités de manière sélective. Les réponses supposent, pour une large part, une approche pluridisciplinaire. Seront ainsi privilégiées les équipes diversifiées, comportant à la fois des juristes, des sociologues et des statisticiens. La dimension internationale sera également recherchée. Les règles juridiques dans ce domaine ont déjà fait l’objet d’études de droit comparé (dans le cadre de la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, à la suite du Conseil Européen de Tampere en 1999, les actions des fédérations nationales des compagnies d’experts se sont multipliées en faveur de l’élaboration d’un statut européen de l’expert). En revanche, il existe peu de travaux comparatistes sur les pratiques de l’expertise. Cette problématique pose ainsi la question des rapprochements possibles entre les systèmes accusatoire et inquisitoire (en référence, notamment, à la procédure de l’expert-témoin choisi par les parties dans le système anglo-saxon). Il est ainsi essentiel de pouvoir bénéficier de recherches privilégiant cette dimension comparative européenne.

الموضوع الأصلي : L’expertise judiciaire الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
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