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سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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 Droit Judiciaire Prive

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مُساهمةموضوع: Droit Judiciaire Prive   Droit Judiciaire Prive I_icon_minitime21/3/2011, 18:25

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Droit Judiciaire Prive

INTRODUCTION


Le DJP peut être défini comme des règles relatives à la justice civile dont l’objet est d’assurer aux sujets de droit la sanction des prérogatives juridiques dont ils se prétendent titulaires. Le DJP ne peut donc pas être réduit à la seule procédure civile. Le droit judiciaire privé à un domaine plus large.


On est en présence d’un véritable droit qui est relatif à la justice civile. Il est fondamentale car il permet la sanction.




SECTION 1 – LA NOTION DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE


Le droit judiciaire privé est une manifestation particulière du droit judiciaire. Il convient donc de voir le droit judiciaire en général avant de voir le droit judiciaire privé en particulier.


PARA 1 – LE DROIT JUDICIAIRE EN GENERAL


A – L’OBJET DU DROIT JUDICIAIRE

Le droit judiciaire peut être défini comme l’ensemble des règles relatives à la solution des litiges donnée par un juge. Cette définition montre que premièrement le litige est la condition du procès, et que deuxièmement le procès donne au litige sa solution.


1 – Le litige est la condition du procès

Le litige est un différend présentant un caractère juridique. Le différend est le premier élément du litige. Le litige est d’abord un désaccord de volonté relatif à un objet donné. Schématiquement quelqu’un prétend quelque chose que lui conteste une autre personne. Parfois ce désaccord est patent, il à éclaté, il est né et actuel, on est alors en présence d’un contentieux. Le juge intervient de manière contentieuse pour donner une solution. Mais il peut arriver que le litige ne soit pas patent. Le litige n’est alors que virtuel. Le juge peut quand même être saisie pour clarifier une situation. Ici on dit que le juge intervient de manière gracieuse (exemple d’une demande conjointe de divorce, le litige existe mais il est masqué par l’accord des deux époux. En conséquence le juge intervient de manière gracieuse.


Le premier élément du litige est donc le différend. Mais celui ci ne suffit pas, il doit s’agir d’un différend juridique (2d élément). Le différend juridique veut dire que le litige existe entre deux sujets à propos d’un droit.

Ce qui caractérise le litige ce n’est pas qu’il soit né ou non, mais qu’il est pour **** un droit, et qu’il est à l’arrivée une solution.

Le juge est tenu de lever l’hypothèque juridique. Le juge dit le droit. La juridicité du différend ainsi présentée, on à parfois douté qu’il puisse exister de litige en dehors du droit judiciaire.

La juridicité du différend peut tenir au droit subjectif, mais aussi au droit objectif. Il peut opposer le sujet de droit à la société, c’est l’objet du procès pénal, comme il peut aussi opposer le sujet de droit à la société, c’est l’objet du procès administratif.


On en déduira que la contentieux ne se présente pas de la même manière en procès civil, le contentieux portant essentiellement sur un contentieux subjectif. En revanche en droit pénal et administratif le contentieux porte sur un contentieux objectif. Il s’agit là d’une ligne de partage mais qui n’est pas exclusive. En effet il y a de la place pour du contentieux subjectif dans le procès pénal et administratif, de même qu’il y a de la place pour du contentieux objectif dans le contentieux civil.

Exemple : dans la procédure pénale existe deux actions, l’action publique qui vise à une condamnation, et l’action de la victime qui vise à une réparation. Cette action civile représente un contentieux subjectif au sein de la procédure pénale. Dans le contentieux administratif le recours en plein contentieux est un contentieux subjectif au sein de la procédure administrative. (contentieux subjectif car il s’agit de se prononcer sur des droits reconnus aux particuliers).

Le contentieux subjectifs et objectifs peuvent être mêlés. Exemple dans la procédure collective, l’objectif de la procédure collective est de sauver l’entreprise et de préserver l’emploi, il existe donc un intérêt d’ordre général. Il s’agit en l’occurrence d’un droit objectif.


2 – Le procès donne au litige sa solution

Dire du procès qu’il apporte au litige sa solution nécessite des précisions.


a-La notion de procès
Le procès est un litige soumis par une partie à une juridiction (définition du Robert). Le litige n’est procès qu’en tant qu’il est soumis au juge.

Le procès est une procédure pour la solution du litige. Il s’agit de faire disparaître le litige, de le dissoudre.

Mais le procès ne doit pour autant être réduit à la seule procédure, c’est à dire au seule actes de procédures qui doivent être effectués dans un certain délais. Il ne suffit pas d’une procédure, il faut aussi quelqu’un pour faire le lien. Il s’agit du juge qui incarne la figure du tiers impartial par excellence. Le juge se situe à égale distance des parties, ce qui explique son impartialité. Le juge est autorisé à dire ou est le droit de chacune des parties, et à dire le droit. Le procès c’est aussi la compétence juridictionnelle.


A ce stade le droit judiciaire privé peut être définie comme étant l’ensemble des règles relatives à l’organisation juridictionnelle , à la compétence juridictionnelle, et à la procédure juridictionnelle.


b-La fonction du procès

Il a donc en principe pour fonction de dissoudre les litiges par application des règles de droit. Cette solution du litige se concrétise par un jugement qui est un acte juridictionnel dans lequel le juge dit le droit.


Cette fonction doit être aménagée :



Le litige peut être tranché autrement par le juge sans référence aux règles de droit. Il s’agit de l’équité. Bien qu’on est dans un système légaliste, il y a place dans notre système juridique. L’article 1137 du code civil par exemple fait référence à l’équité et à permis une avancée du droit des obligation (obligation de sécurité, de confidentialité, de vigilance …), tout ceci en référence à l’équité. L’article 12 du code de procédure civil fait également référence à l’ "amiable composition" pour les droits dont les personnes ont la libre disposition (il s’agit par exemple des droits patrimoniaux).



Parfois le procès débouchera seulement sur une solution conventionnelle des litiges, il s’agit de la transaction. De nombreux procès ne vont pas jusqu’au bout. Les parties concluent une transaction à laquelle elles peuvent demander au juge de lui donner une force obligatoire. La solution conventionnelle des litiges (mode alternatif de règlement du conflit existent devant le juge) à la place d’un mode juridique se développent de plus en plus. Il s’agit du phénomène de contractualisation du procès.


Mais la définition du droit judiciaire privé ne s’arrête pas à son objet, il reste encore à voire sa nature.




B – LA NATURE DU DROIT JUDICIAIRE

Il existe deux distinctions :


la distinction verticale : entre le droit public et le droit privé


la distinction horizontale : entre les droits déterminateurs et les droits sanctionateurs



On appel droit déterminateur la partie du droit objectif qui pose les règles. Pour les droits déterminateurs, on en parle également comme étant des droits matériels, ou des droits substantiels. Il s’agit des droits qui déterminent les prérogatives reconnues aux individus (même le droit pénal peut être un droit déterminateur).


Les droits sanctionateurs sont les droits qui permettent la mise en œuvre des droits déterminateurs. Les droits sanctionateurs ne sont donc pas des droits autonomes, ce sont des droits auxiliaires. Le droit international privé est un droit sanctionateur. Prenons par exemple la règle de conflit de loi, elle se contente de désigner quelle est le droit déterminateur (ou substantiel) applicable.

Le droit judiciaire comme le droit international privé est un droit sanctionateur dans la mesure ou il à pour objet la réalisation en justice des prérogatives et du droit déterminateur. La procédure civile permet la mise en œuvre du droit civil.

Pour permettre de mettre en œuvre le droit dont il est l’auxiliaire, le droit judiciaire sécrète lui même un droit subjectif. Il s’agit du droit subjectif processuel.

Le droit judiciaire est donc un droit qu’il ne faut pas étudier dans l’oubli du droit substantiel et vice versa.




PARA 2 – LA NOTION DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE EN PARTICULIER

Le droit judiciaire privé est une branche du droit judiciaire (B), mais est il une branche du droit privé (A).


A – DROIT JUDICIAIRE PRIVE, BRANCHE DU DROIT PRIVE

Cela va de soi. Le droit judiciaire repose sur l’intervention, sur la mise en œuvre de la justice qui est un service public, un service de l’état. Il y a donc du doit public. Le droit judiciaire privé est un droit mélangé entre le droit privé et public. Il existe dans le droit judiciaire privé du droit public, il s’agit par exemple du statut des magistrats. Dans le droit judiciaire privé existe également du droit privé, il s’agit par exemple de l’action en justice. Le droit judiciaire privé est un droit subjectif.




B – LE DROIT JUDICIAIRE PRIVE AU SEIN DU DROIT

JUDICIAIRE


1 – Les frontières du droit judiciaire privé

Le droit judiciaire est un droit par branche. Ces branches se calquent sur le droit matériel. Exemple :


droit civil …. procédure civile


droit pénal ... procédure pénale


droit administratif …. Procédure administrative


En général ces procédures sont considérées comme différentes car elles relèvent de juridictions différentes, mais aussi car les compétences, ou encore les voies d’exécutions ou de recours, obéissent à des règles contenus dans des codes différents (code civil, code pénal, code des tribunaux administratifs et des cour administratives d’appel). Ces trois droits procédurales se distinguent également par l’esprit qui les animent (le droit administratif est animé par la recherche de l’intérêt général. En droit pénal existe une procédure de type inquisitoriale, alors qu’en droit civil c’est une procédure de type accusatoire).

Que faut il penser de ces différences. On peut dire qu’il y a des différences mais il ne faut pas les exagérer, car on peut constater qu’il existe un fort rapprochement de ces procédures. Quatre observations :



Le juge ne fait pas seulement application du droit civil (il en va de même pour les autres). Le juge civil est par exemple juge administratif s’il connaît des litiges ayant un rapport avec le droit administratif (exemple des SPIC). Il en est de même pour le juge pénal, et le juge administratif. Il existe même un tribunal des conflits.



Les règles procédurales ne sont pas sans se rapprocher. Il faut signaler les phénomènes d’influences. C’est ainsi que certaines solutions de procédures civiles ont été appliquées en procédure pénal, ou en procédure administrative, et vice versa. Il existe des procédures indépendantes d’organes tel que le conseil de la concurrence. Ces procédures ne sont ni spécifiquement pénale, ni administrative, ni civile (ici les litiges relèvent de la cour d’appel de Paris).



La procédure pénale est peut être inquisitoire au stade de la partie préparatoire, mais au moment du procès, elle devient plus accusatoire qu’inquisitoire. On assiste à un phénomène de métissage. Les trois procédure se métissent de plus en plus. La procédure civile est mixte, elle est à la fois accusatoire et inquisitoire.



On observe depuis plusieurs années l’apparition d’un droit procédural. Ce dernier à pour objet de faire apparaître les principes généraux commun à toutes les procédures. Ce principe a été favorisé par des sources constitutionnel et international. En ce qui concerne les sources constitutionnelles, il s’agit surtout de la jurisprudence du conseil d’état. En ce qui concerne les sources internationales, la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales, il faut principalement retenir l’article 6 qui traite du droit à un procès équitable. Cet article 6 est commun à toutes les procédures. Il ne faut pas oublier également l’apport et l’enrichissement du droit communautaire.


2 – La matière du droit judiciaire privé



la question de mot

Le terme de procédure pénale est l’appellation la plus ancienne, elle remonte à l’ordonnance civil de 1667. Tout au cours du 19é siècle les auteurs ont continué à faire apparaître des cours de procédure civile. Un changement intervient, en plus de la procédure civile on enseigne les compétences et l’organisation judiciaire. Au milieu des années 40 René Mory propose le titre de cours de droit judiciaire privé.



droit de la justice civile et du procès civil

Le droit judiciaire privé d’un point de vue organique règle la question de savoir qui est le juge apte à trancher un litige civile. La question est double : Il faut en premier déterminer quel est le juge compétent, a supposer qu’il s’agisse du juge civil, il faut dans un second temps déterminer lequel des juges civil sera compétent. Il s’agit du droit de la compétence judiciaire.

D’un point de vue dynamique le droit judiciaire privé règle la question de savoir comment le juge résout le procès. Certaines des règles de la procédure civile sont communes à toutes les juridictions.


Trois extensions doivent être ici retenues.


La justice civile à laquelle s’intéresse le droit judiciaire privé n’est pas seulement la justice de l’état. Il peut s’agir de l’arbitrage. Le CPC prévoit que les arbitrages ont une autorité de jugement, dont on peut faire appel. Et il faut en dire autant des modes alternatifs des règlements de conflits. Ils peuvent même être intégré à l’institution judiciaire. L’article 2052 du c.civ prévoit qu’elles ont également autorité de la chose jugée.



Extension internationale : le juge peut être saisie d’un litige contenant un élément d’extranéité. Le juge se pose deux questions. La loi française est elle applicable, et le juge français est il compétent.



La troisième extension : le droit judiciaire privé ne s’arrête pas au prononcé du jugement. Au moins une des deux parties sera insatisfaite. Il existe alors une voie de recours. Si les recours sont épuisés, et le débiteur ne s’exécute pas, le créancier va être obligé de procéder à des mesures d’exécution forcées. Les procédures des mesures d’exécutions font partie du droit judiciaire privé. La loi de 1991 à crée un juge spécifique, il s’agit du juge d’exécution.






SECTION 2 – LES REGLES DU DROIT JUDICIAIRE PRIVE


PARA 1 – LES CARACTERES DES REGLES DU DROIT

JUDICIAIRE PRIVE


On dit traditionnellement que les règles du droit judiciaire privé présentent deux caractéristiques. Ce sont les règles finalistes et impératives.


A – LE FORMALISME DU D.J.P

Le formalisme c’est ce que l’on redoute, c’est cette idée selon laquelle le fait de ne pas respecter une petite formalité peut faire perdre à l’honnête homme son droit. Cette idée est fausse. En faite c’est le conventionnalisme qui a développé ce formalisme, comme dans le droit des contrats ou il apparaît comme protecteur du justiciable. S’il en est ainsi en droit des contrats, il en est de même devant les juridictions. Le formalisme est un élément au service du droit et de la protection des parties. Dans le NCPC il y a des règles qui limitent la possibilité pour le plaideur d’obtenir la nullité de la procédure en cas de manquement à des règles accessoires.


B – DE L’IMPERATIVITE


1 - signification de l’impérativité

le droit judiciaire privé se compose de règles impératives. La justice est un service publique qui met en œuvre un service étatique. L’impérativité est donc normale, car le manquement à une règle de droit public doit être sanctionnée, mais il ne faut pas aller dans l’excès.


L’ordre public dans la procédure civile à une relativité qui est variable. Le juge ne peut pas toujours relever d’office un moyen d’ordre public. Exemple dans l’article 125 du NCPC à propos des fins de non recevoir, ici il y a une obligation pour le juge de relever d’office les moyens d’ordre public, la notion d’impérativité à une signification absolue. Au contraire l’article 92 du NCPCsur l’incompétence du juge considère qu’en la matière le juge n’est pas tenue de relever d’office son incompétence.


L’art 6 du c.civ permet de déroger a la procédure par convention des parties, mais uniquement dans le respect de l’ordre public.




2 – les incidences de l’impérativité



de l’application de la loi dans le temps

Selon le droit commun les lois de droit judiciaire privé sont applicables à Paris un jour francs après apparition au JO. Hors Paris, 1 jour francs après arrivée du JO dans le chef lieu de la partie du territoire concernée.


Le législateur prévoit souvent des entrées en vigueur différés des textes. Prenons l’exemple du décret du 28 décembre 1998. Une entrée en vigueur est prévue au sein même du texte : " le présent texte entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au JO ".


Quelles sont les situations juridiques qui vont être régis par la loi ancienne, et quelles sont les situations à laquelle la loi nouvelle va s’appliquer. Il s’agit ici du problème du conflit de la loi dans le temps. Il existe deux hypothèses à distinguer :


1ére hypothèse : le législateur à prévu des dispositions transitoires. Exemple du décret du 28 décembre 1998 " les règles de procédures ne sont applicables qu’aux instances introduites après le 1ér mars 1999 ".


2de hypothèse : absence de dispositions transitoires de la part du législateur. Ici on doit alors faire application de l’article 2 du code civil "la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ". Dans cette disposition, on peut distinguer deux solutions. La première nous dit qu’il n’y a pas de rétroactivité, la seconde que la loi ne dispose que pour l’avenir. On appel cela l’application immédiate. La nouvelle loi est applicable aux situations juridique à venir (aux instances à venir), mais aussi aux instances en cours.

C’est en ce dernier point (les instances en cours) que se manifeste l’impérativité du droit judiciaire privé. Les lois de compétences et les lois de procédure sont des lois impératives. Prenons pour exemple le décret du 30 juillet 1999 à propos des réformes en cours des tribunaux de commerce. Certains tribunaux sont supprimés. Les instances sont transférées en l’état sans remettre en cause les actes antérieurs. Il s’agit d’une application immédiate. Le principe d’impérativité se manifeste ici.


Cas de non application du principe de l’application immédiate :


La loi ancienne de compétence continue de s’appliquer aux instances en cours, lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle la juridiction saisie a déjà rendue une solution intéressant le fond du droit. La solution paraît logique, car sinon il s’agirait d’une rétroactivité de faite. la loi ancienne doit également s’appliquer si la loi nouvelle met en cause le fond du droit. Quelles sont les solutions en matière procédurale. La loi nouvelle met en cause le fond du droit. Deux hypothèses à distinguer

La première concerne le domaine probatoire (domaine de la preuve). Ici on distingue entre les lois relatives à l’admissibilité (modalités de la preuve) des modes de preuves et les lois relatives à l’administration (régime de la preuve – sa mise en œuvre) de la preuve. En ce qui concerne l’administration judiciaire de la preuve c’est le principe de l’application de la loi nouvelle qui s’applique, quand à l’admissibilité des modes de preuve on applique la loi ancienne.



La seconde concerne les voies de recours. Il existe deux sortes de lois en la matière. Tout d’abord celles qui sont relatives à la recevabilité des voies de recours, ces dernières intéresse le fond du droit, ici les lois ne sont pas d’application immédiate. Ensuite celles qui sont relatives à la modalité d’application des voies de recours, ici à l’inverse les lois sont d’application immédiate.





L’impérativité des règles de DJP dans l’espace


On veut dire par ici que les règles de droit judiciaire privé sont territoriales, elles ont vocation à s’appliquer sur tous le territoire de la république, mais rien que sur le territoire. Tout le territoire c’est donc le principe, mais à ce principe existe des exceptions. Il s’agit des dispositions dérogatoires pour certains territoires (exemple des DOM-TOM, ou encore de l’Alsace Lorraine).

Rien que le territoire, il s’agit de l’exclusivisme du droit judiciaire privé qui est une contrepartie de la souveraineté. Le juge ne fera pas applique le droit judiciaire privé étranger et inversement, ceci est le principe traditionnel d’application de la LEX FORI. Toutefois ce principe doit être tempéré à deux égards :



L’application du droit judiciaire privé ne fait pas obstacle à l’existence en droit français des règles de ce même droit judiciaire privé spécifiquement conçues pour les litiges internationaux. Ces dérnières sont parfois concues par le législateur national, mais parfois elles sont issues de conventions internationales.


Les parties ont la possibilité en vertue de l’article 1460 du NCPC d’écarter l’application des règles du droit judiciaire privé. C’est une atteinte à l’impérativité de ce même droit judiciaire privé. Toutefois il s’agit d’une atteinte limité, car les parties doivent respecter les dispositions des articles 4 à 10, 11al-1, et 13 à 21 du NCPC. Ce sont les articles qui édictent les principes directeurs du procès (exemple du principe de contradiction). Ces principes ne peuvent jamais être écartés. On est en présence d’une sorte de noyau dure d’impérativité, il s’agit d’un ordre public minimum.




PARA 2 – LES SOURCES DU DROIT JUDICIAIRES PRIVE

Deux grandes périodes sont à distinguer, tout d’abord l’ancienne codification, ensuite la nouvelle codification.


A – L’ANCIENNE CODIFICATION

Il s’agit de la codification napoléonienne, et du CPC de 1806. Entre le 11é siècle et 1806, la procédure civile c’est développée par strates successive. Il y eut d’abord une première influence germanique et féodale, on est alors en présence d’une procédure de type accusatoire, féodale, et publique. La seconde étape est l’influence canonique, il s’agit d’une procédure de type inquisitoire.

L’histoire du droit judiciaire privé à été surtout l’histoire du droit public. La monarchie s’en est servis pour consolider son pouvoir. L’ordonnance de 1607 est une sorte de CPC. Les rédacteurs de 1806 s’en ont fortement inspirés. De son coté la révolution française à également laissé des traces recueillies par le code de 1806. Le code napoléonien a existé jusqu’au milieu des années 1970. 150 ans durant, il n’y a pas eu de changement majeur.


Dans les années 1920, et 1930 une nouvelle doctrine (VIZIOZ, et MOREL) influence une de la procédure civile. Mais rien ne bouge vraiment jusqu’en 1958. En effet le parlement sous les 3é et 4é république est majoritairement composé d’avocats. Le législatif refusait de remettre en cause le mode accusatoire de 1806. La 5é république, l’article 37 de sa constitution (pouvoir réglementaire de l’exécutif) a permis l’avènement d’une nouvelle codification.


B – LA NOUVELLE CODIFICATION


1 – La typologie des sources



La loi est la source principale du droit judiciaire privé

Dans la constitution de 1958 existe un partage de compétence entre les articles 34 et 37 de la constitution. Du domaine législatif relève la question de l’institution judiciaire, les procédures civiles d’exécutions, le statut des magistrats et des autres professions juridiques. Relève du domaine réglementaire les questions de compétences judiciaire, et territoriale, ainsi que les questions de procédures civil stricto sensu.


Ce transfert de compétence du domaine législatif au domaine réglementaire appel des observations différentes. On peut la considérer positivement dans la mesure ou sans elle, il n’y aurait sans doute pas eu de réforme du CPC. Mais la médaille à son revers. Tout d’abord il existe une tentation forte de faire évoluer la procédure au gré des besoins, ou des influences, on constate ensuite l’existence d’une fragmentation à cet ensemble qui était pourtant homogène à l’origine. Il existe donc un danger que le NCPC perde sa cohérence originale.


On peut considérer que le conseil d’état est le juge de la procédure civile, dans la mesure ou il exerce son contrôle sur les décret pris par l’exécutif.


C’est à la fin des années 1960 que le chantier de la rédaction du NCPC à été mise en place. En 1971, 1972, et 1973, quatre décrets sont destinés à constituer le NCPC. Toutefois c’est seulement par un décret du 5 décembre 1975 que ces quatre décrets ont été regroupés. Il faut encore attendre 1981 pour que le NCPC soit compléter dans son livre 3 et 4 pour qu’il est sa forme d’aujourd’hui.


Certes dans le NCPC on trouve les règles de procédure, ainsi que les règles relatives à la compétence territoriale. Mais on y trouve pas le reste. Le " reste " on le trouve dans des lois non encore codifiées ou dans les autres codes (à ne pas enterrer le code de 1806 qui n’a été abrogé qu’à 85%, certains textes y sont encore en vigueur, il s’agit par exemple de tout ce qui relève des procédures immobilières – le code de procédure judiciaire est une codification administrative regroupement rationnel – dans chaque code on trouve de la procédure, exemple pour la procédure devant les prud’hommes on la trouve dans le code du travail).



Les autres sources du droit judiciaire privé

Il s’agit des sources nationales, et internationales.

En ce qui concerne les sources nationales, il y a trois points à distinguer :



Tout d’abord la pratique judiciaire. On peut la définir comme étant l’ensemble des manières habituelle de procéder. Il s’agit d’une sorte de coutume procédurale. Cette coutume varie d’une juridiction à une autre. Elle varie au sein d’une même juridiction. Elle peut même varier au sein de la même chambre d’un juge à un autre. Cette pratique est à la fois bénéfique et nuisible. Bénéfique car certains réformes sont directement issues de ces pratiques judiciaires (il s’agit par exemple du constat d’huissier, ou encore de la médiation judiciaire).



Ensuite la jurisprudence. Elle est définie comme étant la manière habituelle de juger les questions de procédures. On ne peut vraiment parler de jurisprudence procédurale qu’à travers la jurisprudence de la cour de cassation. C’est la seconde chambre civile qui développe principalement cette jurisprudence procédurale.



Il faut enfin citer la doctrine qui est une source à la fois directe et indirecte. Indirecte lorsque l’opinion des auteurs exercent une influence sur les décisions rendues (souvent les rapports des conseillers à la cour de cassation, ou même les avocats généraux citent l’avis de certains auteurs). L’influence peut être directe lorsque des auteurs sont directement associés à la rédaction de la procédure (exemple d’HENRI MODUSKI).


En ce qui concerne ensuite les sources extra nationales, on y trouve des règles relatives au litiges internationaux (exemple règles relatives à la compétence du juge français, ou encore à la manière de procéder…). Il faut citer la convention européenne des droits de l’homme et son article 6, applicable en droit interne à toutes les juridictions quelles qu’elles soient. Les justiciables français peuvent également saisir la cour européenne pour un manquement à la convention signée (uniquement après avoir épuisé toutes les ressources en droit interne). La cour européenne peut condamner l’état français à payer une sorte de satisfaction équitable . Il y a actuellement un projet pour renforcer les décisions de la CEDH. La projet vise à instaurer une réparation en nature, dont l’objectif sera de permettre une révision de la procédure. Ceci renforcerait l’autorité de la CEDH.


Toujours dans les sources de droits internes il faut citer la place et l’importance du droit communautaire. Les problèmes d’interprétation relève de la CJCE (questions préjudicielles- l’instance est suspendue en attendant la réponse de la CJCE). La CJCE dit le droit, ce dernier s’impose aussi bien à la juridiction demanderesse qu’à toutes les autres.


Il s’agit donc de règles extra nationales qui s’imposent en droit interne.


2 – Le bilan provisoire



La rénovation du procès civil

Le NCPC est un outil formidable. Il possède à la fois des qualités de formes et des qualités de fond.

Pour les qualités de forme, il emploi une langue propre, pure et moderne. Il y a un équilibre entre les prérogatives des juges et des parties. La rénovation a été faite avec un double souci, satisfaire et simplifier. Il y a une volonté des rédacteurs de crée un tronc commun à toutes les juridictions (livre 1ér). On constate une volonté d’alléger le plus possible le formalisme procédurale. Le NCPC pour les litiges simples, il instaure la procédure du référé. Il y a une maîtrise de l’espace du procès, à chaque litige correspond une manière de juger (par exemple le jugement rendue par trois juges n’est pas nécessaire pour toutes les instances).

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.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


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