عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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مُساهمةموضوع: Le Droit Judiciaire   Le Droit Judiciaire I_icon_minitime21/3/2011, 18:29

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Le Droit Judiciaire

Nous avons scindé cette section du site en trois chapitres :

- les acteurs de la justice : les juges, le ministère public, les avocats, les huissiers, les greffiers.

- l'organisation et la compétence des juridictions belges : les Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire, les juridictions administratives, le Conseil d'ةtat, la Cour d'arbitrage.

- la procédure civile : l'introduction de l'action, le jugement, l'exécution forcée des décisions de justice.

- la médiation

- l'arbitrage



[glow=663366]Les acteurs de la justice[/glow]


Nous examinerons ici le rôle des gens de justice :

les juges

le ministère public

les avocats

les huissiers

les notaires

les greffiers


Les juges



Les personnes investies du pouvoir de juger les contestations qui leur sont soumises par les parties en litige font partie de la magistrature assise (par opposition à la magistrature debout du ministère public).

On parle de "juges" pour les magistrats composant les tribunaux de l'ordre judiciaire tandis que l'on parle en principe de "conseillers" pour ceux qui composent les cours de l'ordre judiciaire.

Il nous semble important de préciser ici que la fonction de juger se limite à appliquer la loi à la situation des parties en litige : le juge ne peut ignorer, modifier ou compléter la loi à sa guise car ses décisions seraient forcément arbitraires.

Il est donc inutile de se plaindre "de tous ces juges avec leurs lois" lorsque les règles applicables sont mal adaptées, voire même injustes : les juges n'ont pas le pouvoir de les transformer pour les rendre plus justes !

C'est au pouvoir législatif que vos reproches doivent être adressés puisque ce sont les hommes politiques qui composent le parlement fédéral ou les conseils régionaux et communautaires qui votent les lois que les juges se bornent à appliquer ...

Ne vous trompez donc pas de cible !



Le ministère public


Le ministère public ou parquet est l'organe chargé de veiller au respect de la loi et des intérêts du corps social.

C'est en quelque sorte "l'avocat de la société".

Il ne faut donc pas confondre les membres du parquet avec les juges et les conseillers : ils ne jugent jamais les litiges !

On parle souvent de magistrature debout (par opposition à la magistrature assise chargée de juger les litiges) car ses membres se lèvent à l'audience pour prendre la parole.

C'est surtout devant les juridictions pénales que les fonctions exercées par le ministère public sont les plus spectaculaires :

Avant la phase de jugement, le parquet est chargé de rechercher les infractions à la loi pénale et de poursuivre leurs auteurs devant les tribunaux.

Au stade du jugement, il intervient comme partie demanderesse (puisque c'est lui qui soumet le litige au juge répressif) : il requiert ainsi l'application de la loi pénale aux prévenus.

Après la phase de jugement, il veille à l'application des condamnations pénales.

Le ministère public peut aussi intervenir dans des procès de nature civile :

- le parquet est tenu de donner son avis dans les matières dites communicables (ex : divorce, faillites, etc.)

- il peut introduire lui-même une action lorsque l'ordre public requiert son intervention (ex : mariage irrégulier)

- il peut requérir dans certaines matières (ex : droit de garde d'un enfant).

Nous exposons de manière plus approfondie la structure, l'organisation et le rôle du ministère public dans la section consacrée à l'organisation judiciaire.



Les avocats


Les avocats sont de véritables auxiliaires de la justice.

Ils assistent leurs clients devant toutes les juridictions.

Nous avons consacré plusieurs pages de notre site à l'exposé de cette profession qui est la nôtre.

Nous vous invitons à cliquer ici pour en apprendre plus sur ce métier qui n'est pas toujours très bien considéré.



Les Huissiers de Justice

Ils assurent la signification des principaux actes de procédure tels que les citations à comparaître, les jugements et les arrêts, les recours contre les décisions de justice, les saisies, etc.

Ils peuvent en outre procéder à des constats tels que l'état d'un bien, un adultère, etc.

Leur intervention est parfois inévitable (ex : on ne peut poursuivre soi-même l'exécution forcée d'un jugement contre son débiteur : il faut nécessairement faire appel à un Huissier qui devra respecter certaines formes prévues par la loi pour éviter les abus).



Les notaires


Ils sont chargés de l'authentification de tous les actes passés devant eux.

Leur intervention est obligatoire pour certains actes en vertu de la loi (ex : la vente d'un immeuble).

Nous vous conseillons vivement de visiter le site www.notaires.be pour de plus amples informations.



Les greffiers


[glow=663366]Le secrétariat des juridictions est assuré par un greffe.[/glow]

Les membres du greffe assistent les juges, tiennent les feuilles d'audience, organisent les rôles (= la liste des affaires soumises au tribunal), délivrent les expéditions des décisions de justice (= les copies certifiées conformes) et les copies libres de ces décisions, etc.

Il est utile de préciser ici que si vous vous rendez au greffe de l'une de nos juridictions, les employés ne pourront vous donner aucun conseil de nature juridique ni la moindre consultation : ce n'est pas un manque de volonté de leur part mais une obligation qui leur est imposée par la loi.

L'Ordre judiciaire



Nous examinerons ici les cours et les tribunaux de l'ordre judiciaire :


Les juridictions cantonales


Il existe actuellement en Belgique 222 cantons.

Un tribunal peut parfois exercer sa compétence sur le territoire de plusieurs cantons.



La Justice de Paix


Le Juge de Paix apparaît comme le juge civil des cantons.

Il est compétent pour statuer sur :

- les demandes portant sur un montant inférieur à la somme de 75.000 Fb

- les demandes qui lui sont spécialement attribuées par la loi : les conflits entre époux avant l'introduction d'une demande en divorce, les pensions alimentaires, les baux, les troubles de voisinage, les servitudes, la mitoyenneté, les expropriations, les malades mentaux, etc.

Il n'est pas assisté par le ministère public.

Ses jugements sont susceptibles d'appel, sauf lorsque les affaires portent sur un montant inférieur à 50.000 Fb.



Le Tribunal de police



Les Tribunaux de police étaient à l'origine organisés sur une **** cantonale comme les Justices de Paix.

Ils ont depuis lors fait l'objet de regroupements et certains couvrent plusieurs cantons (et même parfois l'ensemble de l'arrondissement judiciaire).

Le Tribunal de police est compétent pour :

- les contraventions : les infractions punissables de peines de police (1 à 7 jours de privation de liberté ou amende de 1 à 25 Fb (à multiplier par 200)

- les délits contraventionnalisés : les infractions normalement punissables de peines correctionnelles (8 jours à 5 ans de privation de liberté et/ou amende supérieure à 25 Fb) mais pour lesquelles des circonstances atténuantes peuvent être admises en telle sorte que les faits ne devraient être sanctionnés que par des peines de police

- l'ensemble des litiges en matière de roulage, non seulement sur le plan pénal mais aussi sur le plan civil.

Le Tribunal de police est assisté par le ministère public en la personne du Procureur du Roi (lequel est assisté de ses premiers substituts et substituts), sauf lorsqu'il statue sur un litige purement civil (réparation du dommage résultant d'un accident de roulage).

Les jugements sont susceptibles d'appel devant le Tribunal correctionnel (au pénal) ou devant le Tribunal civil (au civil si l'enjeu est supérieur à 50.000 Fb).



Les juridictions de l'arrondissement


La Belgique est divisée en 27 arrondissements.

Chaque arrondissement comprend :

- un Tribunal de première instance

- un Tribunal de commerce

- un Tribunal du travail



Le Tribunal de première instance

Le Tribunal de première instance est composé de trois sections :

- les chambres civiles

- les chambres correctionnelles

- les chambres de la jeunesse



Le Tribunal civil




Les chambres civiles du Tribunal de première instance forment le Tribunal civil qui apparaît comme la juridiction de droit commun, c'est-à-dire celle qui est compétente lorsque le litige n'est pas soumis par la loi à une autre juridiction.

Le Tribunal civil est en outre spécialement compétent pour certaines matières définies par la loi (ex : divorce, filiation, etc.).

Il constitue également la juridiction d'appel de tous les jugements prononcés par les Justices de Paix ou par les chambres civiles des Tribunaux de police de l'arrondissement (sauf si l'enjeu du litige est inférieur au seuil de 50.000 Fb auquel cas l'appel n'est pas possible).

Certains magistrats y exercent par ailleurs des compétences particulières :

Le Juge des référés (c'est-à-dire le Président du Tribunal ou son délégué) est compétent pour trancher de manière provisoire les affaires urgentes.

Le Juge des saisies contrôle la régularité des mesures tendant à obtenir l'exécution forcée d'une décision de justice ou d'une obligation contenue dans un acte notarié ainsi que pour statuer sur les saisies conservatoires.

Il n'est pas assisté par le ministère public, sauf pour certaines matières (divorce, filiation, droit de garde ou droit de visite, etc.).

Les jugements du Tribunal civil peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.



Le Tribunal correctionnel



Les chambres correctionnelles du Tribunal de première instance forment le Tribunal correctionnel qui est compétent pour :

- les délits : les infractions punissables d'une peine correctionnelle (8 jours à 5 ans de privation de liberté ou amende de plus de 25 Fb)

- les crimes correctionnalisés : les infractions punisables de peines criminelles (plus de 5 ans de privation de liberté) mais pour lesquelles des circonstances atténuantes peuvent être admises en telle sorte que les faits ne devraient être sanctionnés que par des peines correctionnelles

- l'appel des jugements prononcés au pénal par les Tribunaux de police de l'arrondissement.

Certaines chambres ou certains magistrats sont chargés de missions spéciales :

Le Juge d'instruction est chargé de mener l'instruction des affaires (il recherche les infractions, rassemble et examine les preuves à charge et à décharge et pose le cas échéant des actes entravant la liberté des personnes qu'il place sous mandat d'arrêt).

La Chambre du conseil est chargé de contrôler la légalité et l'opportunité des mandats d'arrêts.

Elle est également compétente pour statuer sur les mérites de l'instruction lorsque celle-ci est terminée.

Ses ordonnances peuvent faire l'objet d'un appel devant la Chambre des mises en accusations de la Cour d'appel.

Nous vous invitons vivement à examiner les pages consacrées à la procédure pénale si vous tenez à approfondir la question.

Le Tribunal correctionnel est assisté par le ministère public en la personne du Procureur du Roi (lequel est assisté de ses premiers substituts et substituts).

Les jugements du Tribunal correctionnel peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.



Le Tribunal de la jeunesse


Les chambres de la jeunesse du Tribunal de première instance forment le Tribunal de la jeunesse qui est compétent pour :

- les plaintes introduites par ceux qui ont la garde d'un mineur qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement

- les réquisitions du ministère public relatives aux mineurs qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, qui sont poursuivis pour une infraction ou dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger

- les litiges familiaux liés à l'exercice de l'autorité parentale (tant que l'enfant est mineur).

Le Tribunal de la jeunesse est toujours assisté par le ministère public en la personne du Procureur du Roi (lequel est assisté de ses premiers substituts et substituts).

Les jugements prononcés par cette juridiction sont toujours susceptibles d'appel devant la Cour d'appel.



Le Tribunal de commerce



Les chambres du Tribunal de commerce sont composées d'un magistrat professionnel qui assure la présidence et de deux juges consulaires non-professionnels.

Il est compétent pour :

- les litiges entre commerçants

- les litiges dont le défendeur est commerçant lorsqu'ils portent sur des actes réputés commerciaux par la loi pour autant que l'enjeu dépasse 75.000 Fb (dans le cas contraire, c'est la Justice de Paix qui est compétente)

- les matières qui lui sont spécialement attribuées par le législateur (ex : les faillites)

- l'appel des jugements prononcés par les Justices de Paix de l'arrondissement lorsqu'il s'agit d'un litige entre commerçants relatifs à des actes réputés commerciaux par la loi et pour autant que l'enjeu dépasse 50.000 Fb.

Cette juridiction n'est pas assistée par le ministère public sauf dans certaines matières (ex : faillite).

Les jugements du Tribunal de commerce sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel.



Le Tribunal du travail



Les chambres du Tribunal du travail sont composées d'un magistrat professionnel qui en assure la présidence et de deux juges sociaux dont l'un représente les travailleurs et l'autre les employeurs.

Il est compétent pour les litiges portant sur :

- les contrats de travail

- la réglementation du travail

- la sécurité sociale (chômage, accidents du travail, assurance maladie-invalidité, maladies professionnelles, allocations familiales, etc.)

- les allocations aux handicapés

- les élections sociales ...

Le ministère public est assuré par un auditorat du travail en la personne de l'auditeur du travail (assisté par des premiers substituts et des substituts).

L'auditorat donne son avis dans toutes les affaires portées devant le Tribunal du travail.

Il est également chargé de rechercher et poursuivre les infractions au droit pénal social devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.

Les jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour du travail.



Le Tribunal d'arrondissement


[

Le Tribunal d'arrondissement est composé des présidents du Tribunal de première instance, du Tribunal de commerce et du Tribunal du travail.

Il est uniquement compétent pour trancher les problèmes de compétence qui peuvent se poser entre les juridictions de l'arrondissement (ex : si une compagnie souhaite se retourner contre son assuré pour récupérer les montants qu'elle a versés à la victime d'un accident de la route - parce que cet assuré se trouvait, par exemple, sous l'influence de la boisson au moment de l'accident, on pourrait se demander si l'action doit être introduite devant le Tribunal de police ou devant le Tribunal de première instance).



Les juridictions du ressort


Il y a cinq ressorts en Belgique :

Bruxelles

Liège

Gand

Anvers

Mons

Chaque ressort comprend :

- une Cour d'appel

- une Cour du travail



La Cour d'appel



Chaque Cour d'appel est divisée en trois sections :

- les chambres civiles sont compétentes pour examiner les appels interjetés contre les jugements prononcés par les Tribunaux de première instance et les Tribunaux de commerce du ressort (ainsi que pour trancher certains litiges qui leur ont été spécialement attribués, en matière fiscale, par exemple).

- les chambres pénales sont compétentes pour analyser les appels formés contre les jugements prononcés par les Tribunaux correctionnels du ressort (rappelons au passage que l'une de ces chambres est la chambre des mises en accusation qui apparaît comme la juridiction d'appel de la chambre du conseil).

- les chambres de la jeunesse statuent sur les appels interjetés contre les décisions prises par les Tribunaux de la jeunesse du ressort.

Le ministère public est assuré par le procureur général assisté par des avocats généraux (parmi lesquels on trouve un premier avocat général) et par des substituts.



La Cour du travail


La Cour du travail est composée d'un conseiller professionnel qui en assure la présidence et de deux conseillers sociaux dont l'un représente les travailleurs et l'autres les employeurs.

Elle est naturellement compétente pour examiner les appels introduits contre les jugements prononcés par les Tribunaux du travail du ressort.

Le ministère public est exercé par le procureur général assisté par un auditorat général composé par des avocats généraux (parmi lesquels on trouve un premier avocat général) et des substituts généraux.



La Cour d'assises




Il y a une Cour d'assises par province, plus une Cour d'assises pour la Région de Bruxelles-capitale.

Elle est composée d'un président (membre de la Cour d'appel) et de deux assesseurs (membres du Tribunal de première instance), assistés par douze jurés tirés au sort.

Elle ne siège pas en permanence mais elles est convoquées tous les trois mois par le premier président de la Cour d'appel.

La Cour d'assises est compétente pour :

- les crimes

- les délits politiques

- les délits de presse.

Le ministère public est exercé par le procureur général ou par un magistrat du parquet général.

La décision du jury est définitive : aucun appel n'est possible !



La Cour de cassation

La Cour de cassation apparaît comme la plus haute juridiction de notre pays.

Elle est divisée en trois chambres : civile, pénale et sociale.

Chaque chambre est divisée en deux sections : l'une est francophone tandis que l'autre est néerlandophone.

Elle est essentiellement chargée de statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de fond.

Elle ne peut examiner le fond de l'affaire mais uniquement vérifier si la décision attaquée est conforme ou non à la loi en vigueur (il n'est pas toujours facile d'appliquer correctement la loi à une situation donnée).

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi (auquel cas la décision querellée reste valable) ou casser le jugement ou l'arrêt (auquel cas l'affaire est renvoyée devan une autre juridiction de même niveau).

Elle est par ailleurs compétente pour juger les ministres.

La Cour de cassation est aussi compétente pour régler les conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.

En outre, lorsque deux juridictions sont saisies en même temps de la même affaire, la Cour de cassation est chargée de désigner le juge qui restera saisi de cette affaire (ex : un individu s'est rendu coupable de méfaits sur le territoire de plusieurs arrondissements et plusieurs juges sont saisis à la suite de plaintes formées par les victimes de ce malfrat).

Le ministère public est exercé par un procureur général assisté par un premier avocat général et des avocats généraux.

[glow=663366]La procédure[/glow]



Nous examinerons ici les différentes phases du procès civil.



L'introduction de l'action


l'introduction de l'action
l'audience d'introduction
l'audience de plaidoiries
le jugement
l'exécution du jugement



Vous avez un litige et vous souhaitez introduire une procédure en justice contre votre adversaire.

La plupart du temps, les gens font appel à un avocat pour les assister à l'occasion de cette démarche et tout au long de la procédure.

Certains ne le font pas car ils pensent - à tort - ne pas avoir les moyens de recourir aux services d'un avocat.

En réalité, si vous n'avez effectivement pas les moyens financiers suffisants pour supporter l'état de frais et honoraires d'un avocat, vous pouvez vous adresser au bureau d'aide juridique de votre arrondissement pour obtenir la désignation d'un avocat "pro deo" qui, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas moins compétent qu'un autre (il vous suffit de vous rendre à la Maison de Justice le plus proche de votre domicile pour connaître les horaires du bureau d'aide juridique qui, généralement, vous accueille dans une Maison de Justice).

Certaines personnes préfèrent cependant se débrouiller seules, sans recourir à un avocat, ce qui reste naturellement leur droit.

Elles devront néanmoins faire appel, dans la plupart des cas, à un Huissier de Justice pour signifier une citation.

Le Code judiciaire prévoit en effet que toute action en justice doit, en principe, être introduite par une citation, laquelle doit être signifiée à la partie adverse par un Huissier de Justice.

Il s'agit en fait de s'assurer, par le respect de cette formalité, que la personne assignée a bel et bien été invitée à comparaître devant le Tribunal qui est ainsi saisi du litige.

Il ne sert donc à rien d'écrire au Juge pour lui expliquer votre litige : il ne peut vous répondre ...

Il existe cependant quelques exceptions au principe du recours à la citation.

La loi prévoit en effet la possibilité de déposer une requête dans certains cas : litige en matière de bail, pension alimentaire, sécurité sociale, etc.

Il s'agit en fait d'une sorte de lettre dans laquelle vous expliquez le litige au Juge ainsi que votre demande.

Pour être valable, cette requête doit être accompagnée d'un certificat de résidence au nom de la partie adverse (à retirer à l'administration communale).

Terminologie :

Celui qui introduit l'action est appelé le demandeur.

Celui qui est assigné est appelé le défendeur.

Les décisions de justice prononcées par les Justices de Paix ou les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont des jugements (ou des ordonnances lorsque les mesures ordonnées sont provisoires).



L'audience d'introduction



A l'audience, plusieurs hypothèses sont possibles :

- votre adversaire est absent : vous pouvez solliciter un jugement par défaut (la condamnation de l'intéressé conformément à ce qui est demandé dans la citation ou la requête)

- votre adversaire est présent en personne : si le Tribunal n'est pas trop encombré et si votre affaire n'est pas très compliquée, vous pourrez vous expliquer à l'audience à laquelle le dossier est introduit

- votre adversaire a fait appel à un avocat : on ne saurait trop vous conseiller de suivre cet exemple si vous ne souhaitez pas être piégé, le cas échéant, par une règle de procédure que vous ne connaissez pas ...

Dans tous les cas, votre adversaire (représenté ou non par un avocat) peut solliciter une remise à date fixe ou un renvoi au rôle (remise sans date précise) pour prendre connaissance des pièces de votre dossier et rédiger une note d'observation que l'on appelle "conclusions".

C'est la procédure normale : chacun a le droit de se défendre et de mentionner par écrit ses moyens de défense.

Vous êtes naturellement tenus de lui communiquer vos pièces : vous ne pouvez rien lui cacher !

On joue cartes sur table !

Tant que vous ne communiquez pas vos pièces à votre adversaire, celui-ci n'est pas obligé de conclure et le Juge n'examinera pas votre affaire.

En principe, le défendeur (c'est-à-dire la personne que vous avez assignée) doit conclure dans le mois de la réception de vos pièces, mais ce délai n'est pas prévu à peine de nullité : il peut donc faire traîner les choses en longueur.

Deux possibilités doivent être envisagées :

1) votre adversaire ne conclut pas dans le mois : vous pouvez solliciter une fixation unilatérale de cette affaire.

Il y a plusieurs moyens à votre disposition :

- soit vous sollicitez une fixation unilatérale sur **** de l'article 751 du Code judiciaire en vous adressant au greffe de la juridiction saisie du litige : votre adversaire est alors obligé de conclure dans un délai de 2 mois à dater de l'avis de fixation (l'inconvénient est le suivant : si vous répondez aux conclusions de la partie adverse, celle-ci pourra à nouveau solliciter le renvoi au rôle et vous risquez de vous retrouver pratiquement à la case départ, si ce n'est que vous connaissez à présent ses moyens de défense)

- soit vous déposez une requête en aménagement des délais pour conclure et plaider le dossier sur **** de l'article 747 § 2 du Code judiciaire : c'est alors le Juge qui fixera lui-même les délais que chaque partie devra respecter (l'inconvénient est le suivant : vous serez vous aussi tenu de respecter ces délais).

2) votre adversaire conclut dans le mois : c'est à votre tour de conclure en réponse.

Dès que toutes les parties ont développé par écrit leurs observations et que chacun s'accorde pour considérer que le litige est en état d'être plaidé, il faut établir et signer un bulletin de fixation (c'est une lettre signée par chacune des parties précisant que tout le monde est prêt à plaider l'affaire pendant X minutes).



Il nous paraît utile d'insister ici sur l'importance capitale des conclusions.

C'est sans aucun doute l'acte de procédure le plus important dans le cadre d'une procédure civile.

Le Juge est en effet tenu de répondre à tous les moyens que vous soulevez dans vos conclusions (alors qu'il n'est pas obligé de répondre aux arguments que vous mentionnez dans votre plaidoirie).

On peut même dire qu'il vaut souvent mieux avoir de bonnes conclusions et une mauvaise plaidoirie que le contraire ...



L'audience de plaidoiries

A l'audience fixée pour les plaidoiries, chaque partie exposera son point de vue.

Il s'agit en fait de présenter verbalement ses conclusions.

A la fin des plaidoiries, le Juge clôture les débats et annonce le prononcé de son jugement dans le mois.

NB : les plaidoiries ne sont pas sans importance, mais nous pouvons vous assurer que les conclusions ont un rôle beaucoup plus important dans les procès civils (il est même possible de recourir à une procédure purement écrite).



Le jugement


Vous recevez une copie libre du jugement.

S'il sagit d'un jugement par défaut, la partie défaillante a le droit de faire opposition dans le mois de la signification de cette décision par un Huissier de Justice : le litige est alors soumis à la même juridiction qui devra, cette fois, tenir compte des arguments de la partie qui était au départ absente.

S'il s'agit d'un jugement contradictoire (chacun a exposé son point de vue), la partie qui n'est pas satisfaite de la décision a le droit de faire appel (sauf si l'on se trouve en dessous du seuil prévu par la loi, soit 50.000 Fb) dans le mois de la signification de la décision par un Huissier de Justice : l'affaire est alors soumise au juge d'appel désigné par la loi.

S'il s'agit d'un jugement rendu en dernier ressort (soit parce que l'on se trouve sous la barre des 50.000 Fb, soit parce qu'il s'agit déjà d'un jugement prononcé après l'appel de l'une des parties), seul un pourvoi devant la Cour de cassation peut être envisage : la Cour n'examinera cependant pas le fond du litige mais elle vérifiera seulement si le Juge a correctement appliqué la loi.

En cas de recours, les mêmes règles restent applicables pour la mise en état de l'affaire (communication des pièces, échange de conclusions, fixation unilatérale ou bilatérale, etc.).

Terminologie :


La partie qui fait opposition est appelée demandeur sur opposition tandis que son adversaire est appelé défendeur sur opposition.

La partie qui interjette appel est appelée appelant tandis que son adversaire est appelé intimé.

Les décisions prononcées par les Cours d'appel, les Cours du travail et la Cour de cassation sont des arrêts et non des jugements.



Les choses ne sont cependant pas toujours aussi "simples" : il peut y avoir ce que l'on appelle un "incident de procédure".

Exemples :

Vous voulez prouver que votre demande est fondée mais vous constatez avec regret que vous n'avez pas suffisamment d'éléments en votre faveur.

Vous pouvez, sous certaines conditions, solliciter l'audition de témoins devant la juridiction saisie du litige.

C'est ce que l'on appelle couramment : les enquêtes.

Vous avez un litige contre un entrepreneur et vous voulez établir l'existence de malfaçons : vous devrez solliciter une expertise.

Votre adversaire décède pendant la procédure : ses héritiers vont devoir déposer une requête en reprise d'instance.

Un tiers estime avoir un intérêt à intervenir dans le cadre de votre litige pour faire valoir ses observations : il va faire une intervention volontaire.

Votre adversaire réplique en introduisant à son tour une action à votre encontre : il lance une action reconventionnelle ...



L'exécution forcée du jugement ou de l'arrêt




Lorsqu'un jugement est devenu définitif (soit parce que le délai de recours prévu par la loi est expiré, soit parce qu'il s'agit d'une décision rendue en dernier ressort), la partie condamnée doit naturellement respecter la décision.

Si elle ne le fait pas spontanément (ex : elle ne paie pas sa dette), vous pouvez la contraindre de le faire en poursuivant l'exécution forcée du jugement.

Pour ce faire, vous devrez à nouveau faire appel à un Huissier de Justice qui procèdera à une saisie (saisie mobilière, saisie sur salaire, saisie immobilière, etc.).

Votre adversaire pourra cependant introduire une action devant le Juge des saisies s'il estime que les mesures d'exécution forcée sont abusives (ex : vous saisissez les meubles de votre locataire pour l'obliger à payer un loyer qu'il a déjà payé).



Comme vous pouvez le constater, la procédure en justice ressemble souvent à un véritable parcours du combattant ... et nous avons pourtant simplifié à l'extrême notre exposé de la question !

Bref, une fois encore, le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est le suivant : si le litige présente une certaine complexité ou si votre adversaire a fait appel à un avocat, n'hésitez surtout pas à recourir aux services de ce professionnel du droit !

Nous vous invitons à cliquer ici si vous voulez avoir un aperçu de cette profession.



Les voies de recours


Il est possible de faire opposition à tout jugement ou arrêt prononcé par défaut.

Le délai est de un mois à dater de la signification de la décision (ou, par exception, à dater de la notification de celle-ci par le greffe).

Il est également possible de faire appel de tout jugement (sauf lorsque l'enjeu du litige est inférieur à 1.239,47 €).

Le délai est de un mois à dater de la signification de la décision (ou, par exception, à dater de la notification de celle-ci par le greffe).

Enfin, si toutes les voies de recours ordinaires (opposition, appel) ont été épuisées, on peut introduire un pourvoi en cassation contre la décision de justice si l'on estime que la loi n'a pas été correctement appliquée par le magistrat saisi du litige : il ne s'agit pas de rejuger une nouvelle fois l'affaire mais seulement de vérifier la bonne application de la loi.


الموضوع الأصلي : Le Droit Judiciaire الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
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