عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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مُساهمةموضوع: organisation judiciaire   organisation judiciaire I_icon_minitime21/3/2011, 18:30

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1 PRÉSENTATION
judiciaire, organisation, ensemble des organes composant le système juridictionnel d’un pays.
Dans une acception plus large, le terme désigne aussi les dispositions qui déterminent le statut des magistrats et des auxiliaires de justice. Celui-ci faisant l’objet d’une réglementation particulière, on se bornera ici à exposer l’organisation des juridictions en France, c’est-à-dire leur composition et leur compétence, ainsi que les règles hiérarchiques existant entre les différentes juridictions.
2 PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
2.1 Le double degré de juridiction
Une juridiction (du latin jurisdictio, « dire le droit ») est un organe chargé de trancher un litige en faisant application des règles du droit. Il existe en France une hiérarchie entre les différentes juridictions. On distingue les juridictions dites du « premier degré », comme le tribunal de grande instance ou le conseil des prud’hommes, des juridictions dites du « second degré », comme la cour d’appel. Les juridictions du second degré ont pour fonction de juger la même affaire une seconde fois, lorsqu’un plaideur n’est pas satisfait de la décision rendue en première instance.
L’existence d’une juridiction qui juge à nouveau une même affaire est un principe fondamental de l’organisation judiciaire française et est conforme au principe de « double degré de juridiction ». Cela ne signifie pas que le premier juge doit se conformer au jugement de la juridiction supérieure, contrairement à ce que fait penser le terme de hiérarchie. Le double degré de juridiction, au contraire, a pour but d’assurer le bon fonctionnement de la justice. La plupart des litiges sont susceptibles d’appel ou d’une autre voie de recours.
2.2 Compétence territoriale et compétence d’attribution
La coexistence de plusieurs juridictions sur le territoire nécessite la mise en place de règles de compétence. Parmi les nombreux tribunaux existants, il est nécessaire de connaître celui qui doit être saisi : un seul tribunal est compétent pour juger une affaire déterminée, les autres étant contraints de rejeter la requête en invoquant leur incompétence.
Les règles de compétence sont celles qui, d’une part, permettent de désigner la juridiction compétente parmi toutes celles qui lui sont identiques. C’est, par exemple, le cas pour tout litige civil relèvant de la compétence des tribunaux de grande instance répartis sur l’ensemble du territoire. Ces règles concernent donc la « compétence territoriale ».
D’autre part, il est parfois nécessaire de savoir choisir, parmi les juridictions de différentes natures, quelle juridiction peut être saisie d’un litige. Le problème concerne alors la compétence d’attribution de la juridiction saisie. Par exemple, dans quelle hypothèse faut-il saisir le tribunal de grande instance et dans quelle autre faut-il saisir le tribunal de commerce ? La loi détermine la compétence de chaque type de juridiction, et établit une hiérarchie « horizontale » entre elles. Il existe des juridictions de droit commun qui ont, en principe, compétence pour trancher tout litige, et des juridictions dites « d’exception » qui ne connaissent que les matières pour lesquelles un texte spécial leur attribue compétence.
2.3 La séparation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif
Les règles de compétence d’attribution sont également applicables en fonction des différents « ordres de juridiction ». En effet, l’organisation de la justice en France repose sur le principe de la séparation des juridictions administratives et judiciaires (civiles et répressives) ; chacune de ces deux juridictions compose un ordre, c’est-à-dire un système autonome, obéissant à sa propre hiérarchie, disposant d’une organisation qui lui est propre.
L’origine de la séparation des autorités administratives et judiciaires remonte à la Révolution française, lorsqu’en 1790 l’Assemblée constituante, en souvenir des résistances des Parlements à la fin de l’Ancien Régime, refuse de confier le contentieux de l’administration aux tribunaux judiciaires. Les litiges ont d’abord été tranchés par l’administration elle-même (système de l’administrateur-juge), et c’est seulement à la fin du XIXe siècle qu’une juridiction administrative indépendante du pouvoir exécutif voit le jour, avec le transfert du pouvoir juridictionnel des ministres au Conseil d’État.
3 LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
En France, les juridictions judiciaires sont de deux sortes : d’une part, les juridictions civiles, compétentes pour trancher les litiges entre particuliers mettant en jeu l’application du droit civil, mais également des matières spécialisées (droit commercial, contentieux de la Sécurité sociale, droit du travail, etc.) ; d’autre part, les juridictions répressives (ou pénales), chargées de réprimer les infractions et d’infliger une peine s’il y a lieu.
Le justiciable qui n’est pas satisfait de la décision rendue par une juridiction du premier degré peut exercer un recours contre celle-ci devant la cour d’appel, qui juge à nouveau l’affaire dans son ensemble. Au sommet de la hiérarchie se trouve la cour de cassation, dont le rôle n’est pas de trancher le litige une nouvelle fois (ce n’est donc pas un troisième ordre de juridiction), mais de vérifier les arguments juridiques retenus par des juges du fond, afin de dire si le droit a été bien appliqué.
3.1 Les juridictions civiles du premier degré
3.1. 1 Le tribunal d’instance
Le tribunal d’instance est une juridiction composée de magistrats professionnels, qui présente la particularité de statuer à juge unique. Il juge les conflits de la vie quotidienne entre particuliers et a compétence exclusive en certaines matières. Il dispose également d’une compétence générale partagée avec le tribunal de grande instance (TGI) en fonction de l’importance de l’affaire (c’est-à-dire de la somme en jeu). Il existe en principe un tribunal d’instance dans chaque chef-lieu de département et d’arrondissement.
3.1. 2 Le tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance (TGI) est une juridiction composée de magistrats professionnels, qui est en principe collégiale : les jugements sont normalement rendus par trois magistrats (un président et deux juges). Il bénéficie d’une compétence exclusive dans certaines matières, telles que l’état des personnes (état civil, droit de la famille), la protection de l’enfance et la propriété immobilière). Il a une compétence générale en toute matière, sauf exceptions fondées soit sur la nature de l’affaire (les affaires commerciales sont de la compétence du tribunal de commerce), soit sur son importance : ainsi, les petites affaires civiles sont de la compétence du tribunal d’instance.
Il y a au minimum un tribunal de grande instance par département, mais les départements les plus peuplés accueillent plusieurs tribunaux de ce type. Un TGI constitue normalement le siège d’un parquet et comprend au moins un juge pour enfants, un juge aux affaires familiales (JAF), un juge de l’expropriation et un juge de l’exécution (pour les décisions civiles). Enfin, le président du TGI, ou un magistrat désigné par lui, fait office de juge des référés, dans les affaires où les décisions provisoires doivent être prises de façon urgente, sans préjuger de la décision de justice qui interviendra ultérieurement.
3.1. 3 Les juridictions de proximité
De création récente (2002), le juge de proximité s’insère dans l’appareil judiciaire aux côtés des juges d’instance. Il peut statuer sur des petits litiges de la vie quotidienne (conflit de voisinage, consommation, injonctions de payer et de faire, etc.).
3.2 Les juridictions spécialisées
3.2. 1 Le tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est composé de commerçants élus par leurs pairs. Il est compétent pour juger les litiges relatifs aux actes de commerce ou à l’activité professionnelle des commerçants.
.2. 2 Le conseil de prud’hommes
Composé de représentants des salariés et des employeurs, le conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges nés à l’occasion du contrat de travail (entre un salarié et son employeur).
3.2. 3 Le tribunal paritaire des baux ruraux
Le tribunal paritaire des baux ruraux est une juridiction mixte qui associe un magistrat professionnel à des juges élus. Sa mission consiste à trancher les litiges nés à l’occasion d’un bail rural (entre un propriétaire et l'exploitant de terres ou de bâtiments agricoles).
3.2. 4 Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale
Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a pour fonction de traiter les litiges entre les organismes de Sécurité sociale et les usagers. Il est présidé par un juge du tribunal de grande instance entouré d’assesseurs représentant, d’une part, les salariés, d’autre part, les employeurs et les travailleurs non salariés.
3.3 Les juridictions pénales du premier degré
Les juridictions pénales sont chargées de juger les personnes soupçonnées d’une infraction. La procédure pénale est inquisitoire : cela signifie qu’une affaire doit être instruite par des magistrats professionnels, avant qu’elle puisse être jugée. L’instruction doit être confiée à des magistrats indépendants de ceux qui sont appelés à juger l’affaire. Pour cette raison, deux juridictions distinctes interviennent dans la procédure pénale : celle qui est chargée de l’instruction et celle qui est chargée du jugement.
Les juridictions d’instruction ont pour fonction de rassembler les preuves contre le prévenu et de décider, s’il y a lieu, de le déférer à la juridiction de jugement. Au premier degré, cette fonction est remplie par le juge d’instruction qui est saisi soit par le procureur de la République, soit par la victime lorsqu’elle se constitue partie civile. Le juge d’instruction n’est pas saisi à l’occasion de chaque infraction : pour un crime, la saisie est obligatoire, alors que pour un délit elle est facultative et dépend de la complexité des faits ; il n’est pas saisi pour les contraventions.
S’il estime que les faits recueillis au cours de l’instruction constituent une incrimination relevant de la loi pénale, le juge d’instruction défère le prévenu à la juridiction de jugement compétente.
Les juridictions répressives de jugement ne se distinguent pas fondamentalement des juridictions civiles, car elles sont composées de magistrats appartenant au même corps. Le tribunal correctionnel compétent pour juger les délits n’est autre que le tribunal de grande instance statuant au pénal. Quant au tribunal de police, compétent en matière de contraventions, il est simplement le tribunal d’instance statuant au pénal.
Le cas de la cour d’assises est un peu différent puisque, outre des magistrats professionnels, elle comporte un jury populaire. La cour d’assises se réunit normalement au siège de la cour d’appel du département.
Au côté de ces juridictions répressives que l’on qualifie de droit commun parce qu’elles ont vocation à se prononcer sur toutes les incriminations quelle que soit la personnalité du prévenu, il existe des juridictions répressives spécialisées. Elles ne sont compétentes que dans les cas prévus par la loi. Les juridictions militaires en sont un exemple, ainsi que les juridictions pénales pour les mineurs : le tribunal pour enfants (composé du juge des enfants assisté de deux assesseurs) juge les délits les plus graves et les crimes commis par les mineurs de moins 16 ans ; la cour d’assises des mineurs (composée d’un président, de deux assesseurs et d’un jury populaire) est compétente pour juger les crimes dont les auteurs sont âgés de 16 à 18 ans au moment des faits.
3.4 La cour d’appel et la Cour de cassation
La cour d’appel est une juridiction du second degré. Elle connaît tous les appels formés contre les juridictions du premier degré, quelles qu’elles soient. Généralement, la cour d’appel comprend plusieurs chambres spécialisées qui connaissent des litiges dans certaines matières. Il y a toujours une ou plusieurs chambres civiles et sociales et, dans certains cas, une chambre commerciale. En matière répressive, la cour d’appel comprend la chambre d’accusation qui suit et contrôle les actes d’instruction, la chambre des appels correctionnels (qui traite des appels formés contre les jugements du tribunal correctionnel et du tribunal de police) et une chambre des mineurs.
La Cour de cassation se situe au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle est investie d’une double mission. Il lui appartient de vérifier que les juges du fond ont correctement appliqué la loi et, par là, de veiller à l’interprétation uniforme de la règle de droit sur l’ensemble du territoire. Il lui appartient également de vérifier que les juges du fond ont suffisamment motivé leur décision. On dit que la Cour de cassation est juge du droit et non du fait.
4 LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Elles ont pour mission de trancher les litiges entre les particuliers et les pouvoirs publics (administrations de l’État, collectivités territoriales, entreprises publiques).
Deux contentieux principaux sont portés devant les juridictions administratives. Il s’agit, d’une part, de l’annulation des décisions prises par les autorités administratives, qui peuvent être soit générales (arrêté du maire réglementant la circulation dans une agglomération), soit individuelles (refus d’un permis de construire). Il s’agit, d’autre part, de se prononcer sur les demandes de condamnation pécuniaire à l’encontre de l’administration pour les dommages qu’elle aurait pu causer : il s’agit ici de mettre en jeu les règles particulières concernant la responsabilité de l’État.
Ce sont les tribunaux administratifs qui constituent les juridictions administratives du premier degré. L’appel est porté devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État qui est le juge de cassation. Cependant, il n’en va pas toujours ainsi : par exception au principe du double degré de juridiction, le Conseil d’État est dans certains cas juge du premier degré. Il tranche définitivement le litige pour lequel aucun recours n’est possible.
Ceci est le cas pour le contentieux de l’annulation d’actes importants pour lesquels il est important de se prononcer rapidement sur la validité (actes du président de la République, actes réglementaires du Premier ministre).
Aux côtés des juridictions de l’ordre administratif de droit commun, il existe des juridictions spéciales. Elles sont compétentes en certaines matières particulières et le recours contre leurs décisions peut être porté en dernier ressort devant le Conseil d’État. Il en existe environ une trentaine qui ont le plus souvent un rôle disciplinaire. À titre d’exemple, on peut citer les conseils régionaux de l’ordre des médecins, les sections disciplinaires des conseils d’université, ou encore les commissions départementales d’aide sociale.
5 LES AUTRES JURIDICTIONS
Ce sont les juridictions placées en dehors de l’un des deux ordres, ou qui y occupent une place témoignant d’un statut exceptionnel.
Le Tribunal des conflits est chargé de résoudre les conflits de compétence qui peuvent apparaître entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Il est également chargé d’attribuer l’affaire à un ordre, lorsque ni les juridictions judiciaires, ni les juridictions administratives ne se déclarent compétentes, cette situation risquant d’engendrer un déni de justice. Présidé par le garde des Sceaux, le Tribunal des conflits comprend en nombre égal des membres de la Cour de cassation et du Conseil d’État.
La Haute Cour de justice et la Cour de justice de la République sont des juridictions répressives à caractère politique. Elles ont qualité pour juger, l’une, le président de la République en cas de haute trahison, l’autre, les ministres ayant commis des crimes ou des délits dans l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, les juridictions financières ont pour fonction de contrôler l’exécution de la loi de finance. Il s’agit de la Cour des comptes et des cours régionales de comptes qui ont pour vocation de contrôler l’activité des ordonnateurs et des comptables publics


الموضوع الأصلي : organisation judiciaire الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
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