عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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 Definition et classification des infraction en droit penal

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مُساهمةموضوع: Definition et classification des infraction en droit penal   Definition et classification des infraction en droit penal I_icon_minitime5/11/2010, 08:03

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DEFINITION ET CLASSIFICATION DES INFRACTION EN DROIT PENAL
1- Définition -
-A- Tendance formaliste :
Relation cela nous conduit à dire que l'infraction est '' entre le fait accompli et la règle juridique, le fait incrimina par un texte de loi ''
-B- Tendance objective :
il s'agit de montrer le fond de l'infraction en ce qu'elle constitue une atteinte contre la société et de ce fait elle peut être définie comme étant le fait portant préjudice à l'entité de la société et à sa sécurité.
- En fait les deux tendances se rejoignent car en définitive :
'' L'infraction est tout acte pouvant être importé à son amateur qui porte préjudice ou menace de danger l'intérêt de la société protégé par unes sanction pénale "
- Le code pénal algérien n'a pas apporté de définition à l’infraction, elle peut être identifiée par rapport au degré de la peine, qui se rapporte au degré de gravité de l’infraction.
2- Classification des infractions et hiérarchie des peines :
A- Classification juridique générale :
- Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles (art 27 du code pénal) .
- Le critère retenu par le code pénal pour la qualification des infractions, reste le degré de gravité de ces dernières et les peines qui leur sont réservées.
a- en matière de peines principales :
La condamnation à mort, la réclusion perpétuelle et réclusion à temps constituent des peines réservées aux crimes .
L' emprisonnement à temps et l' amende constituent des peines réservées aux délits et aux contraventions , la différence entre le délit et l'infraction apparaît dans le délai de l' emprisonnement et le montant de l' amende .
b- En matière de peines accessoires
- Les peines accessoires ne s' attachent qu' aux peines criminelles et sont l' interdiction légale qui prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux durant la durée de la peine principale et la dégradation civique ou la privation dès droits civiques ( art 6,7,8 du code pénal )
- La loi organique relative au régime électoral a dans son article 7 identifié les ' i doivent pas être inscrites sur les listes électorales et parmi catégories de personnes qui ne elles , les individus condamnés pour crime et ceux condamnés pour délits à une peine d'emprisonnement interdisant l'exercice du droit électoral conformément aux articles 8 -2é et 14 du code pénal , de même que les interdits et les internés .





c- En matière de peines complémentaires :
il s'agit de : l’ assignation à résidence ( 5 ans au plus ) '
l’interdiction de séjour (délit : 5 ans au plus ) ( crime : 10 ans au plus )
interdiction d'exercer certains droits ( 5 ans au maximum en matière de délits)
La confiscation partielle des biens
la dissolution d 'une personnes morale
. La publicité de la condamnation
-B- Les mesures de sûreté :
Les peines sont parfois inefficaces à l'égard de cm-laines catégories de malfaiteurs comme les délinquants mentalement anormaux , les toxicomanes , les alcooliques ou les parents indignes , c'est pour cela que le code pénal a prévu contre eux des mesures de sûreté
a- mesures Personnelles :
- L'internement-judiciaire dans un établissement psychiatrique
- L’ emplacement juridique dans un établissement thérapeutique .
- L'interdiction d'exercer une profession , une activité ou un art
- La déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle
b- Les mesures réelles :
- La confiscation des biens
- La fermeture établissement
-C- Classification doctrinale.
a- selon fondement légal :
- Les infractions politiques
« Deux doctrines apparaissent dans la définition des crimes ou infractions politiques ''
Doctrine objective :
« sont délits politiques les infractions dirigées contre l'organisation et le fonctionnement de l'Etat ainsi que celles qui sont dirigées contre les droits qui en résultent pour les citoyens '' (Conférence de Copenhague sur l'unification du droit pénal 1935 ) .
- Crimes de trahison et d'espionnage
- Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
- Crimes et délits contre les constitutions (infractions électorales - atteintes aux libertés )
- Attroupement



4- Doctrine personnelle :
Elle se **** sur le mobile ayant conduit l'auteur à commettre l’infraction.
- Le droit algérien a suivi les deux doctrines à travers les article 69 de la constitution et 698 du C.P.P
- En aucun cas un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé (art 69 de la constitution * critère personnel)
- - L'extradition n'est pas accordée dans le cas où le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extraction est demandée dans un but politique ( art 698 du C.P.C -> critère objectif )
- Le code pénal n'a pas donné d'importance à la distinction entre ces infractions et les autres infractions de droit commun ni en datiez: de peine (aucune spécification) ni en matière de procédures
Les infractions militaires :
* Ordonnance no 71-28 du 22-04-1971 portant code de justice militaire
- La rébellion, l’évasion, violation des secrets
- Désobéissance.
'' Les différences entre les infractions militaires et les autres infractions résident dans les points suivants
- L'origine de l'infraction
- La compétence des juridictions.
- Les personnes soumises
- Les peines réservées.
c- Selon le fondement matériel :
1- Infractions temporaires et infractions continues,
- Le meurtre - Le vol - Le recel des choses volées (art 387 du Code pénal)
- Le critère de distinction entre les infractions temporaires et les infractions continues reste la durée ou le temps passé dans l'accomplissement du fait matériel constitua de l'infraction mais ce critère tout en étant clair et simple demeure relatif et contestable.
Le meurtre par exemple considéré comme infraction temporaire dans la majorité des pas, peut être imaginé comme infraction continue dans le cas où l'auteur commet son cime en administrant à sa victime des portions de poison pendant longtemps
Il reste à préciser que la volonté de l'auteur est un élément important dans la qualification de l'infraction
Exemple : L'affichage de communiqués dans un lieu interdit est une infraction temporaire , en dépit du fait que le communiqué demeure affiché pendant longtemps , mais l'acte lui même ne dure qu'un temps très court La gestion d'un local sans autorisation ; l'infraction est continue parce que la volonté de l'auteur est tout ce temps présente et sans tenir compte du moment où l'infraction a été découverte.
- L'importance de cette distinction réside dans les points suivants :
- Application du texte pénal dans le temps et dans l’espace.
En matière de compétence territoriale (plusieurs juridictions compétentes dans les infractions continues).


- En matière d'autorité de la chose jugée (possibilité de juger un fait nouveau dans les crimes temporaires).
- En matière de prescription (la durée de la prescription commence au lendemain de l'accomplissement de l'infraction temporaire et elle commence au lendemain de la cessation de l'état criminel ou au lendemain de sa fin dans les infractions continues à.
2- Infractions simples et infractions habituelles.
- Dans les infractions simples , il suffit que le fondement matériel ( avec les autres éléments ) se réalise , chose qui reste insultante dans les infractions habituelles car en plus , l'élément répétition des faits doit apparaître comme en matière de mendicité ( art 195 ) ou d'incitation des mineurs à la débauche et à la prostitution ( art 342 ) .
'' Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois , quiconque , ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite , se livre habituellement à la mendicité en quelque lieux que ce soit ‘’ ( art 195 du code pénal ) .
* Quelle est la déférence entre l'infraction habituelle et l'infraction d'un récidiviste ?
Quiconque ayant été, par décision définitive condamné à une peine criminelle , a commis un second crime comportant , comme peine principale , la réclusion, perpétuelle, peut être condamné à mort si le second crime a entraîné mort d'homme ( art 54 du code pénal ) .
- L'importance de la distinction entre les infractions simples et les infractions habituelles résident dans la compétence territoriale des juridictions, dans la prescription de l'infraction , dans l'autorité de la chose jugée et dans l'action civile dans la mesure où cette dernière n'est pas permise en matière d'infraction habituelle , l'habitude étant un état psychologique ne donnant pas lieu à la réparation .
c- Selon le fondement moral : Les infractions volontaires et les infractions involontaires Le critère de distinction entre les deux infractions se rapporte à la présence ou non de l'intention criminelle .
1- Généralement , l'ensemble des crimes et quelques délits et infractions constituent des infractions volontaires dans la mesure où la volonté de l'auteur se dirige vers la réalisation du résultat avec cependant la distinction entre los dire évents types d'intention ( directe , avec préméditation et guet - apens où indirecte où l'intention n'est pas très claire dans la mesure où la volonté de l'autour se dirige vers un résultat pouvant être réalisé , non confirmé et étranger aux prévisions de l'auteur ).
Le donc Pénal a distingué Sur le plan terminologique entre le meurtre qui qualifie l’homicide Volontaire et l'assassinat qui qualifie le meurtre commis avec préméditation et ou guet-apens
2- Les infractions involontaires se ****nt quant à elles sur le faute commise par locuteur par imprudence , maladresse , inattention , négligence ou inobservation des règlements
quiconque , par maladresse , imprudence , inattention , négligence ou inobservation des raclements , commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause , est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de l.000,00 DA à 20.000,00 DA ( art 288 du code pénal ) .

III - Cumul des peines :
Le code pénal à prévu dans les articles 34 à 38 les cas suivants :
- En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction , il est prononcé une seule peina privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la l ?e p us gras .
- Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines pli Natives de liberté ont été prononcées , seule la peine la plus forte est exécutée .
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut , par décision motivée , en ordonner le cumul en tout ou en partie , dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave .
- Les peines pécuniaires se cumulent, à. moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse.
- En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler . Les mesures de sûreté, dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée, s'exécutent dans l'ordre prévu au code de l'organisation pénitentiaire et de la, rééducation.
- En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire

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