عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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مُساهمةموضوع: Institutions Administratives   Institutions Administratives I_icon_minitime23/9/2011, 17:38

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Institutions Administratives

L’action de l’administration résulte de trois objets :
- L’organisation
- La hiérarchie
- La discipline
Ces 3 éléments sont des structures, des moyens et des contrôles. On oppose la gestion publique de la gestion privée. L’Etat doit devenir performant, s’alléger, et être évalué. L’administration est considérée comme archaïque et elle doit être réformée pour abandonner sa souveraineté.
G.VEDEL : Il définit l’administration comme l’ensemble des activités qui tendent au maintien de l’ordre public et des autres besoins de l’intérêt général.
L’article 2 de la loi d’orientation du 6 février 1992 : les pouvoirs de l’administration centrale sont cantonnés à des pouvoirs de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle. Elles sont en charge de l’élaboration des projets de lois et des décrets. Elles préparent et mettent en œuvre les décisions du Gouvernement et de chacun de ses ministres.

TITRE I – Les services d’administration centrale

§1 – Services de la Présidence de la République
Le Président de la République a :
- Un secrétariat général qui a été créé en 1958. Son rôle est d’étudier les affaires de l’Etat qui lui sont soumise par le Président de la République et de veiller à son exécution. Ce secrétariat général est composé d’un secrétaire général et d’une multitude de collaborateurs (plus de 1.000).
- Un cabinet du Président qui est composé d’un directeur de cabinet (qui veille aux affaires politiques), d’un Chef de cabinet (qui s’occupe de la vie quotidienne du Président de la République). Il y a également des chargés techniques.
- L’Etat Major et le commandement militaire qui est dirigé par un Général et un Vice Général avec des officiers de Terre, de Mer et de l’Air chargés de préparer les Conseils de Défense.
§2 – Services déconcentrés de L’Etat
Ces services gèrent les missions de l’Etat qui ne relèvent pas de l’administration centrale. Ils sont des services administratifs des diverses circonscriptions territoriale qui décomposent l’Etat (Régions, Départements, Communes, et Cantons).

Chapitre I – Services déconcentrés à compétences spéciales
Ces services sont des différentes administrations centrales qui sont groupées au niveau départemental et régional dans des directions ou des services (ex. : Cour d’Appel ; Inspection Académique ; Armée). Les préfets ne pourront pas s’ingérer dans les affaires de justice car il y a le principe de séparation des pouvoirs. Pour les questions financières, le préfet ne peut également pas s’ingérer (principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable). Le préfet n’a pas le pouvoir vis-à-vis de l’éducation nationale.

Chapitre II – Services déconcentrés à compétences générales
Ces services sont organisés dans le cadre de circonscriptions régionales, départementales et d’arrondissements. Il y a donc le préfet de région, de département et des sous-préfets.

Cours 02 – vendredi 1er février 2008

Ø CIRCONSCRIPTION REGIONALE
A – Le préfet de région
Statut : Le titre de préfet de région est un grade et un emploi. Le préfet est titularisé par décret du président de la République sur proposition du Premier Ministre et du ministre de l’intérieur.
Le président de la République nomme ainsi un grand nombre de hauts fonctionnaires. On parle de 30.000 postes qui dépendent de cette nomination.
Le recrutement des préfets est vraiment à la discrétion du pouvoir gouvernant, il fait ce qu’il veut quand il veut où il veut. 1/5e des emplois de préfet est à la discrétion du pouvoir gouvernant. Ces préfets sont totalement dépendants du gouvernement : ils doivent défendre la politique du gouvernement. Ils sont notés à ce titre.
Le préfet peut être muté d’office et mis en disponibilité pour une période de 5 ans sans que cela soit considéré comme une mesure disciplinaire. Ce ne sont pas des fonctionnaires comme les autres : leur droit est beaucoup plus limité : pas le droit de grève, de syndicat. En revanche il y a une association qui défend leurs intérêts.
Attribution : Décret du 10 mai 1982 et du 20 avril 2004 : Le préfet de région anime et coordonne dans la région les politiques de l’Etat en matière de tutelle, environnement, politique de la ville, espace rural mais surtout c’est celui qui met en œuvre la politique économique et sociale pour sa région.
On considère que c’est le préfet de l’aménagement du territoire, il répartit les investissements publics, signe les conventions passées avec les collectivités locales… Il est responsable de la préparation et l’exécution des mesures non militaires de défense sans l’autorité du Premier Ministre.
B – Le secrétariat général (pour les affaires régionales)
C’est l’organe administratif qui prépare les dossiers, suis les affaires qui relève de la compétence du préfet. Il est dirigé par un secrétaire général qui est assisté d’un certains nombre de chargés de mission.
C – Le comité de l’administration régionale
C’est l’état major de l’Etat régional. Le Comité régional est une instance collégiale qui prépare les décisions. On retrouve le préfet de région, préfets de départements, chef des pôles régionaux, secrétaire général. Il se prononce sur les orientations stratégiques, veille à l’application de ces orientations, veille à la mise en œuvre de la politique de l’Etat.
Ø CIRCONSCRIPTION DEPARTEMENTALE
D – Le préfet de département
Il est un agent déconcentré de l’Etat avec les mêmes caractéristiques que le préfet de région. Il est le dépositaire de l’autorité de l’Etat, représentant direct du Premier Ministre. Il doit défendre le Gouvernement, il a des attributions de représentation et de politique administrative.
Le préfet de département représente l’Etat dans le département, il agit en justice au nom de l’Etat (contentieux des étrangers, de l’urbanisme). Il signe les contrats.
Décret du 10 mai 1982 art. 10 : Il négocie et conclue toute convention avec le département, avec une ou plusieurs communes ainsi que leurs établissements publics.
Ses attributions politiques sont les suivantes : il exécute les ordres politiques du Gouvernement. Il est surtout la police politique, il informe le Gouvernement des événements départementaux, il dispose de services de la sécurité publique qui s’appui sur toutes les polices de son département, les forces de gendarmeries, renseignements généraux (RG) qui sont là que pour la police politique.
Ses attributions administratives sont les suivantes : Le préfet dirige les services administratifs de l’Etat. Il dispose pour cela de ses propres services administratifs. Il ordonne les dépenses de l’Etat dans le département, assure la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat dans le département. Il préside aussi toutes les commissions se service de l’Etat et nomme certains agents publics. Quand il ne les nomme pas, il reste informé quant à la nomination d’autres agents publics. Ces agents publics il les note et les évolue. Il préside le collège des chefs de services, examine les conditions de mise en œuvre des politiques de l’Etat dans le département. Il est chargé avec les maires de l’organisation et du déroulement des opérations électorales. Il contrôle les actes des collectivités territoriales, toutes les décisions du maire sont soumises au contrôle de légalité du préfet (contrôle a posteriori).
Ses attributions de police : Elles ont sans cesse été renforcées. Loi du 18 mars 2003 proposé par Sarkozy confirme le rôle central du préfet en matière de police. Le préfet « anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieur ».
Ø Compétence administratif de police générale : Le préfet les détient en matière de salubrité, sureté, tranquillité publique. Il peut même se substituer au maire pour prendre des mesures adéquates. Dans la pratique, le maire reste le représentant de l’Etat pour certaines de ses compétences alors que les événements exceptionnels relèvent du préfet (ex. Rave Party)
Ø Compétence de police administrative spéciale : Le préfet de département exerce ces compétences en matières de santé publique, chasse et pêche, route, répression de la route (suspension de permis), peut faire fermer certaines des discothèques, peut expulser des locataires, skateurs, gitans…
Ø Compétence de police administrative exceptionnelle : Quand un état d’urgence est proclamé par le Conseil des Ministres, il y a un péril grave et imminent résultant d’atteinte à l’ordre public, calamité nationale, le préfet dispose de pouvoirs exceptionnels qui limitent temporairement et géographiquement les libertés publiques (rassemblement, séjour, déplacement). Exemple : banlieue = crise, peut assigner à résidence et fumer dans les lieux publics (ex. : grippe aviaire).
Ø Compétence de police judiciaire : En temps de guerre, le préfet est compétent pour les crimes et les délits. Attribution de défense et sécurité civile = peut requérir la force armée (ex. : crise CPE). Le service départemental de la sécurité civile = pompier. Compétent pour lutter contre les catastrophes, il peut déclencher des plans et mesure (plan ORSEC).
Le préfet de département a aussi le droit d’intervention en matière économique, il participe aux travaux de préparation et d’exécution. Il répartit les investissements publics, fournit les aides de l’Etat aux entreprises en difficultés. Il est le garant de la politique du Gouvernement en matière d’emploi.
Organisation autour du préfet : Secrétaire général, collaborateur spécialisés, chercheurs spécialistes.
Le préfet en période où l’Etat ne peut plus intervenir autant qu’avant, joue un rôle de coordinateur. C’est le garant de la sécurité sur notre territoire.


E – Circonscription d’arrondissement
Circonscription du sous-préfet. L’administration générale de l’arrondissement est donc confiée sous l’autorité du préfet à un sous préfet. Il est nommé par décret du Président de la République sur imposition du Premier Ministre et du ministre de l’intérieur. Il est chargé de veiller au respect des lois et des règlements et de concourir au maintient de la sécurité et de l’ordre public et à la protection des populations. Il est également chargé d’animer et de coordonner l’action des services de l’Etat pour la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires = aménagement du territoire et développement local. Le sous préfet participe à l’exercice du contrôle administratif des collectivités locales qu’il doit aussi conseiller. Certains peuvent être destinés à des fonctions spéciales : ex. : : sous préfet délégué à la politique de la ville.
F – Le canton
Ce n’est pas une circonscription administrative mais électoral qui vise à faire élire les conseillers généraux. Siège au conseil électoral, la gendarmerie et les finances s’appuient sur ce territoire.
G – Les communes
C’est une partie de l’arrondissement, circonscription administrative gérée par le maire. Il peut être placé sous l’autorité du procureur de la République pour ses attributions judiciaires.
Attributions administratives :
- Publication des lois et règlements
- Exécution des mesures de suretés générales
- Organisation référendum, élections…
- Etablissement des listes électorales
- Délivrance de certains titre (passeports ; cartes d’identité ; permis de chasser…)
- En matière de santé : responsable de l’aide sociale
- Urbanisme : responsable de permis de construire
- Création d’écoles primaires…
Attributions judiciaires :
Le maire est officier de l’Etat Civil : en tant que tel il peut déléguer cette tache à certains adjoins. Il est officier de police judiciaire et en tant que tel il exerce la PJ sous la responsabilité du procureur. Il peut constater des contraventions et dresser des procès verbaux, il est compétent pour recueillir des plaintes et des renseignements concernant les crimes et délits non flagrants.

Chapitre III – Organes consultatifs et de contrôles
A – Organes de contrôle
1 – La Cour des Comptes
C’est une juridiction administrative chargée de juger la régularité des comptables publics de l’Etat. Elle contrôle la gestion financière des administrations. Elle dénonce leurs erreurs dans un rapport auquel il est fait une large publicité par les médias. Cependant les sanctions sont peu nombreuses. Les administrateurs qui ont commis des irrégularités budgétaires peuvent être déférés devant la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF). La Cour de Comptes établie un rapport annuel en vue de règlement du budget de l’Etat pour l’exercice écoulé.
Budget de l’Etat : 300 milliards € / an
Finance sociale : 300 milliards € / an
Le rôle du commissaire aux comptes est de vérifier la bonne tenue des comptes. La Cour des Comptes est chargée de la correcte exécution des budgets locaux.

2 – L’inspecteur général
Sa fonction fut créée en 1790. Il contrôle la gestion des comptables du trésor public, celle de tous les ordonnateurs des différents ministères. Il fait un contrôle permanant et inopiné de certaines administrations et contrôle les administrations ce qui peut donner lieu à des sanctions…
3 – Les médiateurs
Ils améliorent les relations entre l’administration et les administrés. Ils sont nommés par le Président de la République par décret du Conseil d’Etat pour une durée de 6 années. Ils aident les administrés (physiques et/ou moraux) qui ont à se plaindre à une administration.
Filtre des parlementaires : il faut d’abord aller voir un député ou un sénateur qui transfère la demande au médiateur de la République.
Le but est de régler à l’amiable les contentieux administratifs. Les médiateurs donnent des injonctions à l’administration d’exécuter une décision de justice. Ils peuvent engager une procédure disciplinaire ou pénale contre tout agent public qui serait responsable d’une faute. Les médiateurs peuvent profiter de la publicité donnée annuellement dans son rapport dans lequel ils peuvent pointer du doigt certaines administrations.

Cours 04 – jeudi 28 février 2008
Chapitre IV – La désignation du conseil municipal
Section 1 – La composition
§1 – Critère
Ils sont toujours en nombre impaire de membres. Pour qu’il y ait un Conseil Municipal il faut 9 membres, beaucoup se composent de 69 membres (à Paris il y a 163 membres, Marseille 101, et 73 à Lyon). Au dessous de 500 habitants, les membres d’une même famille peuvent être membres au Conseil Municipal.
§2 – La circonscription électoral
La ville est découpée en bureau de vote lors des élections. A Paris chaque arrondissement forme une circonscription électorale ; idem à Lyon, et à Marseille c’est par secteur.
§3 – La candidature
Pour se présenter il faut avoir 18 ans, avec le traité de Maastricht les européens inscrits peuvent se présenter. Cependant il ne faut pas avoir de casier judiciaire et il y a l’application du cumul des mandats.
31 décembre 1985 : Première loi sur le cumul limité à deux ou trois mandats selon la taille de la commune.
05 avril 2000 : Nouvelle loi qui limite le nombre de mandat à 2.
Un élu ne peut pas dépasser € 6100 / mois.
Loi de 1999 : Il doit y avoir une parité aux élections régionales.
On ne peut pas imposer qu’il y ait plus d’homme que de femme, plus de jeunes que de vieux…
Article 3 et 4 de la Constitution, pour aboutir à la loi du 08/08/1999 : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
Dans le système mis en place en 2000, la loi ne s’applique qu’à partir de 3500 habitants pour les municipales (la parité).
Dans le système actuel c’est le bloc de 6 (3 femmes / 3 hommes). Au-delà de 3500 habitants, il y a des suppléants.

Section 2 – Le scrutin
§1 – Les modes de scrutin
C’est toujours la Parlement qui désigne le mode de scrutin pour les municipales et l’Assemblée Nationale doit être d’accord. En 1949 pour les communes de plus de 9000 habitants c’était le scrutin majoritaire.
Loi de 1982 : Commune de plus de 3500 habitants on reprend la proportionnelle.
En dessous de 3500 habitants on a conservé le système ancien qu’on appel le panachage. L’électeur peut choisir en mélangeant.
En dessous de 2500 habitants on peut présenter des listes incomplètes.
En dessous de 500 habitants : règlementation financier des campagnes électorales.
Loi du 15/01/1990 (importante) : concerne les communes de plus de 9000 habitants, il faut que chaque liste créer une association de financement. Le candidat désigne un mandataire financier faute de quoi l’élection est annulée. Les dépenses comme les recettes sont règlementées. Au dessus de € 150 il y a une traçabilité (faire un chèque) pour ceux qui aide un candidat. En cela est déductible des impôts. Il y a un plafond par habitant et un plafond global en fonction du nombre total d’habitant.
Ces règles s’appliquent aussi aux candidats non-élus. Il y a une jurisprudence instaurée : si les principaux candidats ont dépassé les comptes, l’élection peut être validée !
§2 – Le contentieux des élections municipales
Deux juges peuvent entrer en ligne :
- Juge judiciaire : Compétent sur les listes électorales, il est juge de la campagne électorale elle-même.
- Juge administratif : Compétent sur le fond de l’élection. Il peut reformer l’élection (ce qui est rare) il peut donc modifier les résultats du scrutin (ex. : 100 000 votes litigieux, à chaque partit il enlève 100 votes). Il contrôle la qualité de la campagne (pas d’injures…), il vérifie également que la campagne n’est pas caractère commercial.

Chapitre V – Le Conseil Municipal
Section 1 – Le statut des conseils municipaux
Cela résulte de la loi du 03/02/1992 et de celle du 27/02/2002. Les conseillais municipaux peuvent bénéficier d’une formation agréée par l’Etat ; Financée soit par la collectivité ou par le conseillais municipal lui-même. 20 % à peine ont suivit une formation en France.
Ils ne perçoivent par d’indemnité sauf à Paris, Lyon et Marseille sauf s’ils exercent une fonction spéciale. Ils ne bénéficient pas d’une protection juridique sauf si c’est un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions.
Section 2 – Les réunions du Conseil Municipal
Dans les communes de plus de 3500 habitants il doit y avoir un règlement intérieur qui organise le mode de scrutin de vote. Il doit y avoir 4 réunion / an dont une consacrée au budget. Le maire fixe l’ordre du jour. Il doit y avoir la moitié des présent au moins pour que la réunion ait lieu. Les élus peuvent poser des questions adressées au maire. Elles sont publiques ou à huit clos.
Loi de 1992 (importante) a mit en place l’orientation budgétaire limité aux communes de plus de 3500 habitants.
Les réunions à huit-clos concernent les dossiers confidentiels. Si un dossier intéresse au conseil municipal, il ne peut pas voter.

Section 3 – Les compétences du Conseil Municipal
Régit par la clause générale de compétence : « Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
Loi du 07/01 et 22/07/1983 : Loi de répartition des compétences.
Loi du 13/08/2004 : Droit des libertés des collectivités territoriales.
Le Conseil Municipal n’est pas autorisé à faire des arrêts. Seul le maire peut. Ils ne peuvent pas intervenir dans le domaine politique, seul le Gouvernement peut.
Domaines d’intervention du Conseil Municipal :
- Créer et gérer des services publics
- Créer des investissements
- Compétences en matière budgétaire et fiscale
- Compétences en matière d’enseignement du premier degré
- Compétences en matière d’urbanisme
- Compétences en matière d’intervention économique
- Créer des postes de fonctionnaires territoriaux
- Peut déléguer certaines de ses compétences au maire
§1 – Budgétaire et fiscal
Par tradition c’est le conseil municipal qui vote le taux des impôts locaux. Le maire proposerait au conseil municipal un référendum, la décision serait transmise au préfet qui en vérifierait la légalité.
§2 – Compétence en matière éducative
Loi Jules Ferry de 1881 : Les communes ont la charge d’entretenir les écoles primaires mais elles ne peuvent pas créer des classes. Les maires depuis 1983 ont la possibilité d’instaurer la semaine des 4 jours. Ils peuvent décaler les heures de rentrée scolaire. Le conseil municipal vote les subventions scolaires. La commune est chargée de veiller à la fréquentation scolaire. Le maire est chargé de la sortie des écoles (de l’assurer).
§3 – Compétences des conseils municipaux
C’est le maire qui a les compétences essentielles. Il nomme aux emplois, le maire est seul chargé de l’administration. Le conseil municipal créer les emplois : il dresse le tableau des effectifs. Le maire a le pouvoir de sanctions.
§4 – Compétence en matière d’urbanisme et d’aménagement
C’est à ce niveau que le transfert de compétences a été le plus important.
Loi du 07/01/1983 : Compétences aux communes en matière d’urbanisme. Le conseil municipal contrôle les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.). Le maire est chargé de délivrer l’autorisation de construire.
§5 – Les relations du maire et du conseil municipal
Le Conseil Municipal n’a que très peu de compétences vis-à-vis du maire. Le Conseil Municipal élit le maire mais ce dernier n’est pas responsable devant celui-ci.
Loi du 31/12/1970 : Permet au maire de recevoir la délégation du Conseil Municipal dans une vingtaine de compétences et ces dernières peuvent être retirées au maire. Le maire a l’obligation de rendre compte des décisions qu’il a prit dans le cadre de cette délégation au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal n’a pas un statut protecteur. La commune est responsable lors d’un accident d’un élu dans le cadre de son mandat.


Section 4 – La transparence dans le fonctionnement du Conseil Municipal : La démocratie locale
Loi du 02/03/1982 : Démocratisation de la vie locale (diversifier et développement à partir de 1952).
- Publicité de la délibération
- Information au public
- Participation des citoyens
§1 – La publicité des délibérations
Faire savoir au public les délibérations :
- Première obligation : Compte rendu succin doit être affiché à l’extérieur de la mairie.
- Les citoyens peuvent avoir accès au procès verbal de délibération (compte rendu complet).
- Le recueil des actes administratifs de la collectivité est établit mais pas toujours (on y trouve les délibérations et arrêtés du maire).
En l’absence de publicité, la décision n’est illégale mais n’est pas exécutoire.
§2 – L’information permanente du public
Loi du 17/07/1978 : Communication des documents administratifs. Toute personne ayant intérêt (électeurs / contribuables) peuvent prendre connaissance de tous documents (ex. : budget). Cependant il y a des documents à titre confidentiel et ne sont pas à l’information du public.
En général ces informations sont données par la presse ou par le bulletin municipal.
Jusqu’en 2001 dans les 6 mois précédents les élections, le maire ne pouvait pas dans un bulletin présenter son mandat.
Le bulletin Municipal ne peut pas être utilisé uniquement pour une campagne électorale du maire.
§3 – La participation des citoyens
Il y a une participation traditionnelle en matière d’urbanisme et d’aménagement.
Il y a une participation moderne en matière de référendum. Son concernés seuls les électeurs de la commune. Une loi du 04/02/1995 a mit en place un référendum à l’initiative populaire. Ce référendum ne pouvait concerner que l’urbanisme et l’aménagement. 1/5 des électeurs peuvent demander un référendum. Ces référendums ne pouvaient être faits qu’à la 3e et 4e année du mandat.
§4 – La municipalité : le maire et ses adjoints
Le maire symbolise le personnage public le plus important de la vie politique française au niveau de la décentralisation. Il est officier d’Etat Civil, il procède aux mariages. Il est aussi officier de police judiciaire, il est placé sous l’autorité du contrôle hiérarchique du procureur de la République puisqu’il est aussi agent déconcentré de l’Etat. Il n’y a pas une dépendance par rapport à l’Etat : il demeure autonome.

Cours 05 – jeudi 06 mars 2008
Chapitre VI : Le maire
Commune :
Les conseillers municipaux qui sont élus au suffrage universel direct (par liste) vont élire le maire. Son mode d’élection est donc le suffrage universel indirect. Cette élection à lieu au début de la première séance du conseil municipal. Le scrutin est secret à la majorité absolue. S’il y a un troisième tour la majorité relative peut être requise.
A – Le mandat
Le maire est élu pour 6 années. S’il dépend de son conseil municipal pour être élu par la suite il exerce ces fonctions en toute indépendance. Il n’est pas lié par son exécutif (Conseil Municipal) il n’est pas responsable politiquement devant le conseil qui ne peut pas le démettre. Mais le conseil municipal à de forte prérogatives et peut mettre en difficulté la maire.
Le maire peut être assisté d’un cabinet, son effectif est calculé en fonction du nombre d’habitant. Il sert à faire l’interface entre le maire et les élus, les associations, les habitants.
B – Attributions
En tant qu’agent déconcentré de la commune le maire a deux grandes fonctions. Tantôt il est agent déconcentré de l’Etat, tantôt il est agent déconcentré de la commune.
- Agent déconcentré : Le maire est placé sous l’autorité hiérarchique du procureur de la République et du préfet.
- Agent décentralisé : Il agit au nom de la commune, il peut alors engager la responsabilité de la commune. Il est le seul chargé de l’administration même s’il peut opérer à des délégations de compétences à ses adjoints, sa signature à son premier adjoint.
En tant qu’exécutif du conseil municipal, le maire à la charge de préparer et exécuter les décisions de l’assemblée délibérante. Il prépare le budget, l’autorisation de négocier ou signer un contrat (délégation de service public)
Le maire a aussi des attributions propres ; en matière de police, urbanisme, et gestion du personnel (recruter, signer les permis de construire, être en charge de la police).
Il est le chef hiérarchique du personnel communal qui relève de son autorité. Il est ainsi celui qui prendra toutes les mesures individuelles que se sait sur les nominations, révocations, avancements de carrière, prime. Dans la commission administrative siègent certains de ses élus et représentants de ses personnels.
En tant qu’exécutif communal c’est l’autorité de la police administrative qu’il n’est pas susceptible de délégation.
En tant qu’agent de la police administrative générale, le maire est responsable du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, et de la salubrité publique.
Avec le préfet, le maire est responsable de la police de l’environnement.
C – Les adjoints
Ils assistent le maire dans ses nombreuses fonctions et contribuent à assurer ainsi l’efficacité de l’exécutif communal. Le nombre de ses adjoints est fixé librement par le Conseil Municipal avec comme cadre celui de ne pouvoir excéder 30 % de son effectif légal.
Un adjoint perçoit environ € 800
Le maire perçoit environ € 2 200
1 – L’élection des adjoints
Il s’agit d’élire une équipe municipale solidaire formée par le maire pour la durée de son mandat. Sont élus parmi les membres du Conseil Municipal : le maire les élit poste par poste par vote. Ce vote est global, on propose une liste.
Attributions : ne disposent seulement des pouvoirs délégués par le maire selon une formulation précise : La maire peut à tout moment retirer sa délégation à un adjoint.
2 – Adjoint fonctionnel
Il a la responsabilité d’un secteur de la vie municipale. A chaque fois qu’il y a une fonction déléguée il y a une commission que l’adjoint préside pour le compte du maire. Siègent les élus de la majorité et de l’opposition.

3 – Adjoints territoriaux
Ils prennent en charge un quartier de la ville.
Loi du 27/12/2002 relative à la démocratie de proximité qui a systématisé le recourt de conseil de quartier, adjoint de quartier, afin de favoriser la participation des habitants à la vie locale ? Aujourd’hui obligatoire dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, elle est facultative pour les moins de 20 000 habitants.
Le conseil municipal délibère des périmètres de quartier où siégera un conseil de quartier dans lequel siègeront des adjoints de quartiers nommés. Ils sont consistés systématiquement à chaque fois qu’un projet concerne la vie du quartier. Moyen d’avoir en permanence un contact pour faire remonter les problèmes du quartier.
Chapitre VII – Le département
Loi du 10/08/1971 + loi de décentralisation
Il y a 100 départements.
Comme la région, le département est une personne morale de droit public. Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire au développement économique et social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie. Les départements constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l’expression de sa diversité. Les départements peuvent constituer des ententes avec d’autres organismes interdépartementaux (conseils municipaux + régionaux).
Ils doivent associer d’avantage des associations locales pour une meilleure consultation sur les grands projets du département.
Le département fait débat puisqu’une part préconise la suppression des départements.
L’élection de l’assemblée départementale :
Elle est élue au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans le cadre du canton. C’est une liste paritaire.
Il y en a un par canton qui regroupe plusieurs communes. Elu pour 6 ans ; les départements renouvelle par moitié tous les 3 ans. Elu à la majorité absolue au premier tour.

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مُساهمةموضوع: رد: Institutions Administratives   Institutions Administratives I_icon_minitime23/9/2011, 17:38

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Fonctionnement :
Comme la commune et la région , le département contient un règlement , une commission permanente , un bureau avec des réunions ordinaires et extraordinaires.
La commission permanente est élue par le conseil général , elle est composée du président du conseil général , un certain nombre de vice président ( 4 à 15 ) qui sont maximum 30% des conseillers généraux.
La commission permanente est un véritable exécutif , c’est là que tout ce décide sauf en matière d’adoption et de contrôle des comptes.
Le conseil général peut alors déléguer toutes ses attributions à la commission permanente.
Le bureau est composé du président du conseil général , de membres ayant reçu une délégation de celui-ci. C’est le lieu de la concertation , un organe administratif.
Le bureau agence la préparation des décisions qui seront proposées à la commission permanente et qui seront délibérées en assemblée délibérante.

Attributions :
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département qui nécessite l’existence de ressources.
Il intervient en matière d’aide sociale et de la santé , de voierie , d’environnement , d’action culturelle , d’aménagement et d’intervention économique.
Il est chargé de la création et organisation des services publics départementaux dont certains sont obligatoires : santé , environnement , incendie , secours…
Il participe à des aides diverses au développement des communes et construction des logements sociaux ; il a des compétences de nomination des certains établissements publics.
Le budget du département prévoit et autorise les recettes et dépenses annuelles avec 2 sections :
Section du fonctionnement : concerne les dépenses annuelles permanentes , obligatoires destinées à couvrir les charges du personnel.
Section d’investissement : concerne les dépenses conjoncturelles , facultatives pour le financement de certains projets.
Les ressources sont constituées de recettes issues de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non , taxe d’habitation …
Les investissements sont des ressources composées des emprunts , des dotations globales d’équipement , des dons , legs…
Le président du conseil général est élu pour 3ans , c’est l’exécutif du département. Il a des prérogatives qui étaient celles du préfet , il prépare et exécute les délibérations du conseil général , il est ordonnateur des dépenses départementales , il prescrit l’exécution des recettes.
Le chef administratif des départements nomme aux emplois et exerce l’autorité hiérarchique , signe les conventions , représente le département en justice.
Il est contrôlé par le préfet qui contrôle l’administration et les finances : il contrôle la légalité des actes administratifs , les finances exercées par le comptable public qui contrôle les finances du département.

Chapitre VIII : la région

L’existence des actuelles régions est la conséquence de la régionalisation du plan national et de l’aménagement du territoire.
1956 : partage du territoire en 22 régions qui sont devenues des collectivités territoriales décentralisées le 2 mars 1982.
Loi du 6 novembre 1986 qui vérifie le statut des régions à l’exception des particularités reconnues par la région d’Ile de France.
On a alors 21 régions à statut unifié , 1 région collectivité territoriale ( Corse ) et 4 régions OM.
A – régions à statut général unifié :
Elles ont une mission générale et des compétences :
Mission : développer et aménager le territoire , développent économique , social , sanitaire , culturel , scientifique , protection de l’environnement et amélioration du cadre de vie.
Les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale. Elles ont pour mission de développer le respect des attributions départementales et sont en collaborations avec les collectivités territoriales et l’Etat à condition de contribuer au développement économique et social , culturel.
Compétences : par la loi de 1972 , la région peut contribuer au développement par différents moyens : études et coordinations , réalisation d’équipements collectifs , aides directes ou indirectes , coopération interrégionale.

Études et coordination : études intéressant le développement régional , coordonner et rationaliser les choix des investissements réalisés par les collectivités publiques.
Réalisation d’équipement collectif : participation au financement des équipements collectifs et dépenses de fonctionnement quand il y a un intérêt direct.
Aides directes et indirectes : accorder des aides aux entreprises en difficultés , aides pour maintenir le fonctionnement du service nécessaire aux besoins de la population en milieu rural , participation de la région aux capitaux des sociétés au développement régional.
Coopération inter-régionale : coopération entre les régions .
Les lois de décentralisations ont permis aux régions d’intervenir dans l’aménagement touristique , régional , urbain , logement , formation professionnelle et apprentissage…
La régions a un rôle d’aménagement et de planification du territoire. Elle peut élaborer des plans de développement sur chacun de ses sujets qui seront des objectifs de développement régional , en concertation avec l’Etat.
Ces plans ont la possibilité de faire l’objet de financement sur plusieurs années , le taux pouvant être formalisé à travers des contrats de plans entre l’Etat et la région.
Fonctionnement de la région :
Le conseil régional est l’assemblée délibérante de la région. Il a une compétence générale pour promouvoir le développement économique , social , sanitaire , scientifique , cultuel , l’aménagement du territoire pour assurer la préservation de son identité dans le respect de l’intégrité de l’autonomie.
Il est composé de 43 à 209 membres , élu pour 6ans au scrutin de liste à 2 tours. Les listes sont établies par département et une liste ne peut se présenter au 2° tour que si elle a atteint 10% des suffrages exprimés.
Le conseil est composé du président de la région , de la commission permanente composée du président et du vice président , du bureau. Il siège à l’hôtel de la région , se réunit à l’initiative du président ou à la demande de la commission permanente ou du tiers de ses membres. En cas de circonstances exceptionnelles , il est réunit par décret.
Le président doit adresser aux conseillers un rapport 12 jours au moins avant la réunion du conseil général où il figure chacune des affaires qui doivent être soumise à l’assemblée délibérante.
Le conseil est compétent pour régler les affaires qui relèvent des compétences régionales , il vote le budget , crée des emplois administratifs , décide de la passation des contrats…
Si le budget n’est pas voté au 30 mars , un nouveau projet sur la **** du projet initiale sera considéré comme étant adopté à moins qu’il y ait une motion de renvoi présenté par une majorité des membres du conseil général.
Le président du conseil général est élu pour 6ans au scrutin majoritaire. Il prépare et exécute les décisions du conseil , diriges les services administratifs de la région , gère les affaires courantes , ordonne les dépenses , rend des comptes de sa gestion dans un rapport spécial.
Le conseil économique et social régional est une assemblée facultative composé de 40 à 110 membres.
Il est saisit pour des avis et préalablement à leur examen à chaque fois que les dossiers concernant la préparation et exécution d’un plan national , préparation d’un plan pour la région , tout projet à caractères économique et social , culturel.
Il y a un contrôle administratif et financier des délibérations , actes … qui doit être transmis dans les 15 jours à un représentant de l’Etat. I il n’y a pas de transmission alors on aura un déféré préfectoral.
Le comptable de la région est nommé après information du président du conseil régional , il est chargé du paiement des dépenses régionales.
Il prête serment devant la chambre régionale des comptes devant laquelle il est tenu de produire ses compte.
Il peut suspendre un paiement en motivant sa décision devant le président de région.
La chambre régionale des comptes est composée de magistrats financiers. Elle juge dans son ressort les comptes des comptables publics.
Elle est saisit par le préfet où elle propose des mesures nécessaires pour rétablir une situation légale.

B - les collectivités territoriales à statut dérogatoire
La région d’île de France :
Depuis la loi du 6 janvier 1986 , cette région est soumise au droit commun , toutefois certaines dispositions d’une loi de 1976 lui demeurent applicable en ce qui concerne certaines fonctions et ses ressources.
Le président de la république a nommé un ministre pour régler les questions et problèmes du territoire de Paris.
La loi de 1964 fait de l'île de France divers départements et soumet Paris au droit commun avec l'élection du maire par le Conseil de Paris formé de 163 membres.
Ce Conseil est municipal quand il traite de la ville et général quand il traite du département.
On a à Paris 20 arrondissements avec chacun un maire et un conseil d'arrondissement depuis 1982 , avec des compétences déléguées par le maire de Paris.
Compétences en matière de transport , espaces verts et urbanisme.

En matière de transport , de circulation , la région est compétente pour assurer la mise en œuvre de la politique régionale.
En matière d’espace vert et de forêt la région île de France est compétente pour définir la politique régionale qui doit être mise en œuvre par l’agence des espaces verts de l’île de France.

L’île de France , en plus des ressources de droit commun , bénéficie de ressources spécifiques avec une part du produit des redevances , de constructions , de bureaux et de locaux industriels.

Les régions d’outre mer :
Il y a une coïncidence territoriale entre le département et la région. Le conseil régional d’outre mer peut créer des établissements publics , nommer des agences chargées d’assurer la réalisation de projet structurant la région.
Les régions d’outre mer peuvent donner leurs avis à tout projet d’accord qui concerne la coopération régionale envisagé par l’Etat français et les régions d’outre mer.
Certaines compétences ( tourisme , éducation ,développement culturel … ) permettent une plus grande autonomie de ces régions qui est en contradiction avec le principe d’indivisibilité de l’Etat unitaire.

La corse :
Il y a en corse des courants nationalistes qui espèrent une indépendance de leur région afin de conserver leurs avantages financiers et acquérir de nouveaux avantages avec une autonomie de gestion.
Dès 1975 , la Corse devient une région avec 2 départements.
Son statut particulier résulte d'une loi de 1991 qui reconnaît la particularité de la Corse en tant que collectivité , parfaite par la loi du 22 janvier 1982 qui accrue la collectivité territoriale de corse.
Ces lois s’exercent dans le respect de l’unité de la nation , de la Constitution et des lois de la République.

Son organe délibérant : l'Assemblée de Corse avec 51 membres élus pour 6ans , mode de scrutin mixte de liste 2 tours. Il y a deux sessions ordinaires d’une durée de 3mois et les règles qui concernent les délibérations sont les mêmes que le conseil régional : l’assemblée de corse règle par ses délibérations les affaires de la corse , contrôle et élit l'organe exécutif qui est collégial , vote le budget , arrête le compte administratif , adopte le plan d’aménagement et de développement durable de corse.
Son organe exécutif : Conseil exécutif avec 1président et 6 conseillers. Il dirige l’action de la collectivité de corse notamment dans les domaines du développement économique et social , dans le domaine de l’action éducative et culturelle et dans le domaine de l’aménagement de l’espace. Il élabore le plan de développement et le schéma d’aménagement de la Corse puis le met en œuvre.

Le conseil exécutif est responsabilité de sa gestion devant l’assemblée qui peut démettre l'organe exécutif par motion de défiance.
L'organe exécutif a un conseil consultatif : le conseil économique , social et culturel qui est organisé en 2sections : une économique et social puis une sur la culture , l’éducation et le cadre de vie. Il est obligatoirement consulté sur tout projet de délibération qui concerne l’action culturelle éducative de la langue et la culture corse.

La corse est compétente pour sauvegarder son identité culturelle et son développement économique : pour son identité culturelle , la corse est compétente pour la langue , la culture , la communication , le sport et l’éducation populaire où l’assemblée de corse détermine les activités éducatives complémentaires en adoptant un plan de développement de la langue et de la culture corse , définie les actions qu’elle va mener pour la culture corse qui va aller vers une politique de protection de l’environnement ( plan de développement durable ) ; pour son développement économique elle établit un plan de développement linguistique , touristique…

La corse a des ressources régionales de droit commun mais l’Etat lui verse une dotation : dotation de continuité territoriale qui est consacrée à la mise en œuvre des transports maritimes et aériens entre la France et la corse , elle bénéficie aussi des produits du droit de la consommation des alcools procurés en corse.

Le cas de Paris , Lyon , Marseille :
Paris , supporte 2 collectivités territoriales distinctes : commune de Paris et département de paris.
La loi de 1964 fait de l'île de France divers départements et soumet Paris au droit commun avec l'élection du maire par le Conseil de Paris formé de 163 membres.
Ce Conseil est municipal quand il traite de la commune et général quand il traite du département.

Lyon et Marseille , c’est le droit commun des collectivités territoriales qui est applicable.
Ce sont des communes.
Le Conseil municipal de Marseille comprend 101 membres et Lyon comprend 73 membres.

Pour Paris et Lyon , les secteurs électoraux correspondent aux arrondissements municipaux qui les subdivisent.
Pour Marseille , ils sont composés d’un ou plusieurs arrondissements.

Les maires et adjoints sont élus selon la procédure de droit commun sauf exception pour Paris pour le maire en matière de police car il n’est compétent que pour la salubrité , le maintient du bon ordre dans les foires et marchés.
Il y a une véritable spécificité avec les arrondissements qui ont un conseil d’arrondissement , un maire et un adjoint d’arrondissement.
P.M.L sont subdivisés en 20 , 16 et 9 arrondissements municipaux. Les limites de ces arrondissements ne peuvent être modifiées que par décret après avis conforme du conseil municipal.
Chaque arrondissement a sa mairie.
Paris et Lyon et chaque groupe d’arrondissement pour Marseille est administré par un conseil d’arrondissement depuis la loi PLM du 31 décembre 1982 qui propose que chaque conseil d’arrondissement est composé pour 1/3 des conseillers de P ou L ou M élus dans le secteur et pour les 2/3 des conseillers d’arrondissement au ombre de 10 au moins et 40 au plus, pour chaque secteur.
Il y a une élection au suffrage universel direct qui est de nature à assurer la démocratisation complète de l’institution. Chaque conseil est présidé par le maire d’arrondissement , les conseils ont des attributions de plein droit qui restent tout de même largement consultatives et de 2 ordres : vœux ou questions écrites ou débats intéressant l’arrondissement adressés au maire ou à l’assemblée délibérante de la commune et des avis sur les rapports , délibérations et questions qui intéressent l’arrondissement tel que les plans d’occupation des sols …
L’arrondissement est donc un organe intermédiaire entre la population et la mairie centrale et le conseil d’arrondissement est dont assisté d’un comité d’initiative et de consultation d’arrondissement qui est consultatif.


3 fonctions du conseil d’arrondissement :
Désignation des représentants de la commune dans les organismes de l’arrondissement
Fonction relative aux décisions sur l’aménagement , la gestion de certains équipements sociaux culturels de proximité ( crèche , maison de jeunes , espace vert , gymnase )
Vote en équilibre réel de l’état spécial d’arrondissement qui est annexé au budget de la commune et composé de 3 notations : la gestion locale, l’animation locale et l’investissement local ( tout ce qui retrace les recettes et dépenses , de fonctionnement et d’investissement de l’arrondissement)

La loi PLM a tout de même abouti à un statut de complicité qui a contribué à ralentir le processus de décision au niveau central et à créer de réelles difficultés de répartition de compétence.

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