عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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Relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti 110
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Relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti

البلدجيبوتي
رقم النص ِِNo92/AN/00/4émeL
النوع قانون
تاريخ م 8 10 2000
تاريخ هـ 10 05 1421
عنوان النص Relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti


استناد
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LASSEMBLEE NTIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Vu La Constitutuion du 15 Septembre 1992
Vu Le Décret No99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomimation des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions;


TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

المادة 1

L-objet
la présente loi fixe les statuts juridiques de la Banque Nationale de Djibouti désormais appelée Banque Centrale De Djibouti ci-après dénommée - La Banque-, détermine l-etendue de sa mission et etablit son mode d-administarion et ed contrôle.


المادة 2

De la Définition et de la capacité juridique
La Banque est un établissement public national doté de la personnalité juridique
et de l-autonomie administrative et financière.
ُElle a la capacité de contracter, d-acquérir des biens, d-en avoir la propriété ou la possessions, d-en disposer et d-ester en justice.


المادة 3

La qualité de commerçant
La Banque est réputée commerçant dans ses relations avec les tiers. Elle est
régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n-y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Ell n-est pas soumise à l-enregistrement au registre de commerce, ni aux règles et règlements concernant la comptabilité publique. Elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale.


المادة 4

L-unité monétaire
L-unité monétaire de la République de Djibouti est le franc Djibouti dénommé ci après -le franc-. Il s-exprime en abrégé au moyen des intiales FDJ placées devant le chiffre indiquant le nombre d-unites monétaires.


المادة 5

Le capital
le capital de la banque, entièrement souscrit par l-Etat, est fixé à 400 millions
de francs. Il peut être augmenté soit par incorporation de réserves sur délibérations du conseil d-administration, soit par une nouvelle dotation entièrement souscrite par l-Etat et dont le montant est fixé par décret.


المادة 6

Le siége social
Le siége de la Banque est à Djibouti-ville. Elle peut avoir des correspondants dans tout pays où elle le juge nécessaire.


TITRE II
ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS
CHAPITRE I
Emission et Circulation Monétaire

المادة 7

Du privilége d-émission
La banque exerce seule le privilége d-émettre les billets de banque et les pièces de monnaie métalliques en francs.


المادة 8

De la valeur du franc
La valeur du franc et sa parité avec toute autre monnaie étrangère restent fixées conformément à la réglementation en vigueur au jour des présents statuts.Elles peuvent être modifiées par décisions prises en Conseil des Ministres.


المادة 9

Du pouvoir libératoire et du cours légal
Les billets émis par la Banque et libellés en francs ont, à l-intérieur de la République, pouvoir libératoire illimité jusqu-à du concurrence de leur valeur faciale.
Le pouvoir libératoire des piéces est limité pour chacune de leur type à cent fois leur valeur faciale unitaire. Toutefois, elles doivent être reçue sans limitation par la Banque et toute caisse ou établissement publics.
Le franc a seul cours légal sur le territoire de la République: toutes transactions et obligations y ayant leurs causes, leurs effets ou leurs contreparties y seront exprimées chaque fois qu-elles donneront lieu à paiement ou évaluation, et tout acte, titre ou effet destiné à les constater ou à en permettre l-exécution y sera libellé de même.


المادة 10

De la masse monétaire et de sa surveillance
La Banque sureille l-évolution de la masse monétaire, des crédits bancaires et des opérations sur devises étrangéres. Elle s-efforce d-en adapter le volume global aux besoins de l-économie et à l-intérêt de l-Etat et de la monnaie dans les relations internationales.
La Banque établit une situation mensuelle détaillée de la masse monétaire et de la circulation monétaire et de leurs contreparties.


المادة 11

De l-entretien de la circulation fiduciarire
La Banque constitue des reserves de billets et de piéces nécessaires à l-entretien de la circulation fiduciaire, et à l-adaptation de son volume et de sa nature aux besoins de l-économie.
La Banque opére la destruction des signes monétaires devenus matériellement impropres à la cirulation, le tout sous le contrôle et la responsabilité conjointe du gouverneur et du trésorier national qui dressent conjointement procés-verbal et en signifient une expédition au ministre des Finances.


المادة 12

Du retrait et de l-échange
L-émission, le retrait ou l-échange d-un type déterminé de billets ou de piéces ne peut être décidé, sur proposition du Conseil d-Administration, qu par le Gouvernement de la Républicque qui en fixe les conditions et modalités, par décret sans que toutefois il puisse être porté atteinte à la valeur fiduciaire des types échangés.


المادة 13

Des billets perdus, détruits ou volés
La banque assure la diffusion de toutes informations ou dispositions susceptibles de prévenir ou de faire cesser les dommages pouvant être causés aux porteurs par tout agissement délictueux venu à sa connaissance.


المادة 14

Du remboursement des billets volés ou perdus
Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque en cas de perte ou vol de billets et pièces de monnaie émis par elle.


المادة 15

De la contrefaçon des billets et pièces
La contrefaçon, la falsification, l-introduction, l-usage, la vente, le colportage et la distribution de billets et pièces de monnaie contrefaits sont sanctionné par les dispositions pénales en vigueur.
En outre, la Banque peut se constituer partie civile dans toutes les procédures tendant à des infractions à la législation bancaire et monétaire.


المادة 16

De la convertibilité du franc
La Banque garantit et assure, sans limitation, la conversion des billets de banque et des pièces monétaires ayant cours légal sur le territoire de la République en une ou plusieurs monnaies étrangères convertibles, de son choix.


المادة 17

De la garantie de l’émission
Pour constituer la garantie prévue àl-article précédent, le Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d-Administration, détermine les valeurs pouvant être détenues par la Banque en emploi ou représentation de la contre-valeur en dollars des Etats-Unis des billets émis en francs Djibouti.
Ces valeurs peuvent être constituées en :
- or en lingots ou en monnaie,
- devises étrangères convertibles,
- Concours au Fonds Monétaire Internationale et droits de tirages spéciaux qui y sont acquis,
- créances libellées en devises étrangères convertibles, payables à l-étranger et garanties par un Etat étranger ou une institution internationale,
- créances libellées en devises étrangères convertibles payables à l-étranger sur un établissement notoirement solvable et exigibles à vue et à ciyrt terme,
La constitution de toute autre valeur ne peut être autorisée par le Conseil des Ministres que dans les limites de quinze pour cent du montant des billets en circulation et pour une période n-excédant pas un mois.


CHAPITRE II
Rapport avec le Trésor National
Section 1
Des opérations financières

المادة 18

Du compte courant du Trésor National
La Banque est l’agent financier de l’Etat por toutes ses operations de caisse et de banque. Elle tient gratuitement dans ses livres le compte courant du Trésor National.
Elle effectue toute opération de gestion, sans rémunération autre que ses frais, et met à sa disposition l’ensemble de ses guichets, por l’émission et le service de tout emprunt.
Elle gère, en outre, les portefeuilles des valeurs mobilières appurtenant à l’Etat.
Elle peut poursuivre pour son compte le recouvrement ou le paiement de toutes valeurs.
Sur demanded u Ministère des Finances, la Banque peut ouvrir d’autres comptes de l’Etat régis par des dispositions spéciales.
Les soldes créditeurs vises aux alinéas precedents ne sont pas productifs d’intérêts.
La Banque peut, à des conditions qu’elle determine, ouvrir et tenir le compt courant des collectivités et établissements publics, d’autres banques centrals et des organisms internationaux. Ces comptes ne peuvent en aucun cas, présenter un solde débiteur.


المادة 19

Du découvert et du crédit au Trésor
La Banque ne peut consentir de découvert ou accorder tout autre type de credit au Trésor National.


المادة 20

De la garantie de l’Etat
L’état peut consentir sa garantie à la Banque pour tel montant qui sera fixé par un décret pris en Conseil des Ministres, à chaque fois que cette garantie sera requise pour les besoins d’un financement résultant soit d’une convention international, soit d’un emprunt ou d’un engagement préalablement agrée par lui.


Section II
Du fonds de stabilisation des changes

المادة 21

De la gestion du fonds de stabilisation des change
La Banque centralise la gestion des réserves officielles de change, y compris les
droits de triages spéciaux, ainsi que la position de réserve au Fonds Monétaire International.
Elle assure la gestion du montant total du dépôt de couverture garantissant la libre convertibilité en dollars US des billets et pièces de monnaie libellés en francs.
Elle constitue par prélèvement sur les intérêts produits par le dépôt en dollars des Etats-Unis D’Amérique un fonds de garantie destine à préserver la monnaie national, appelé Fonds de stabilisation des changes.
Ce fonds sera doté jusqu’à 20% du montant de la circulation fiduciaire.


المادة 22

De la mis en oeuvre du fonds de stabilisation des changes
Pour l’accomplissement de sa mission, la Banque surveille les marchés des changes et de l’or.
Elle peut intervenir sur ces marchés par voie d’achat ou de vente de francs en vue de maintenir la parité de ce dernier.
Ces interventions sont financées sur le montant des sommes affectées au fonds de stabilisation des changes visé àl’article précédent.
Lorsque ces sommes de révèlent insuffisantes au maintien de la valeur du franc, elle saisit le conseil des Ministres des recommandations qui lui paraissent nécessaires.


المادة 23

Le complément de garantie
L’Etat pourra, sur la demande de la Banque, constituer tout complément de garantie qu’il jugera utile outre celle qui s’impose à la Banque conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.


المادة 24

De l’émission des actions et obligations
:La Banque pourra
- émettre des actions libellées en francs mais qui devront être souscrites et libérées en dollars US ou en monnaie étrangère convertible en dollars, sans que le capital représenté par cette émission puisse excéder vingt cinq pour cent (25%) de celui détenu par l’Etat dans celui de la Banque;
- émettre des obligations libellées en francs mais qui devront être souscrites et payées en dollars US ou en monnaie étrangère convertible en dollars, sans que le capitale représenté par cette émission puisse jamais excéder trente pour cent (30%) de celui de la Banque.
Les actions devront être nominatives et il sera stipulé que l’Etat pourra exercer un droit de préemption au pair de la valeur d’émission en cas de cession, vente ou transfert à titre onéreux ou gratuit. Les obligations seront librement négociables.


Des Relations avec les personne
Physiques ou Morales Privées autre que
les Etablissements Bancaires et
Financiers

المادة 25

Des opérations directes prohibées
La Banque n’effectue aucune opération directe de compte courant, de prêt, de dépôt ou de placement au profit des personnes physiques ou morales autres que les banques et les établissements financiers, à l’exception de celles qui vont être définies à l’article suivant.


المادة 26

Des dépôts obligatoires
La Banque peut recevoir et gérer à titre de dépôt les consignations et séquestres prévus par la loi et en particulier :
- le montant des cautions exigées des entrepreneurs par la réglementation des marchés publics lorsqu’elles seront attribuées en espèces;
- et sous la même condition, le montant des cautions judiciaires, de celles légalement exigées pour l’exercice d’une profession ou d’un commerce déterminé ou bien pour l’obtention d’un permis administrative, et celui de toute caution, offre réelle, séquestre légal, judiciaire ou conventionnel;
- le montant des sommes détenues par les greffiers, notaires, huissiers, avocats ou officiers ministériels ou publics pour le compte d’un de leurs clients ou d’un tiers, à l’occasion de l’exercice de leur profession.
La loi régle le montant et le sort des intérêts auxquels pourront ouvrir droit ces dépôts.


المادة 27

Des opérations non prohibées
La Banque pourra en outre :
- procéder au financement, mobilisation, réescompte sur tout effet de commerce, opérations de crédit, ou titres de créance publics ou privés pour tout ou partie de leur montant et sous telles conditions et garantie qu’elle jugera nécessaires;
- recevoir et gérer l’ensemble des fonds libres du Trésor National, des collectivités et établissements publics, des sociétés nationales ou d’économie mixte et de tout groupement participant à un service public et ceux provenant d’un convention, d’un traité ou d’une organisation internationale auxquels la République de Djibouti aura adhéré ou qu’elle aura ratifié;
- recevoir tout autre fonds et valeurs en dépôt mais seulement pour une durée de plus de deux années et moyennant rémunération du déposant;
- participer au financement ou préfinancement des opérations immobilières agrees par le gouvernement et à celles industrielles bénéficiant d’une lettre d’agrément du gouvernement.


CHAPITRE IV
Des Relations avec les
Etablissement Bancaires et Financiers

المادة 28

De leur réglementation
La Banque prend et assure l’application des décisions requises pour réglementer les activités des établissements bancaires et financiers dans le cadre des dispositions légales en vigueur.


المادة 29

De la liste des établissement agréés
Il est dressé au siège de la Banque une liste des établissements bancaires et financiers autorisés à exercer des activités sur le territoire national.
Est assimilée à ces établissements toute entreprise faisant commerce habituel de monnaie étrangère ayant cours légal, d-or ou de métaux précieux, sous quelque forme que ce soit, faisant profession de financer des prêts ou des opérations de crédit ou de leur prêter son concours quelles que soient leur durée ou leur modalité.


المادة 30

Du capital des établissements de crédit
Le capital social des établissements de crédit ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par la loi relative a L-ouverture, à l-activité et au contrôle des établissements de crédit.


المادة 31

Des catégories d-établissements
Les établissements visés à l-article précédent sont répartis en quatre catégories selon la nature de leurs activités.
Catégorie A: Etablissements effectuant tout ou partie de leurs opérations avec ou au profit de toutes personnes exerçant des activités sur le territoire national.
Catégorie B: Etablissements financiers ne pouvant recevoir de dépôt du public.
Catégorie C: Etablissements n-effectuant aucune de leurs opérations avec ou au profit de personnes exerçant des activités sur le territoire national.
Catégorie D: Etablissements se livrant, uniquement et à défaut de toute autre, à des opérations portant sur le commerce de monnaies ayant cours légal, de l-or au poids, en lingot ou en monnaie ou de tout autre métal précieux, ou sur des valeurs mobilières nationales ou étrangères même à titre de simple intermédiaire.


المادة 32

Des dispositions générales
Les établissements Visés par l-article précédent doivent :
- posséder un compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque;
- faciliter, en particulier en offrant à leur clientèle, la souscription de tout emprunt émis par l-Etat, les établissements et collectivités publics, le tout aux conditions qui seront fixées par le règlement d-émission, sans qu-il puisse, sauf convention spécialement établie à cet effet, être soumis à aucune obligation de souscription;
- respecter la réglementation s-imposant légalement à l-établissement, produire à la Banque toutes justifications nécessaires et répondre à toute demande de renseignements.


المادة 33

Dispositions spéciales aux établissements de la catégorie A
1- Les établissements de cette catégorie sont réunis au sein d-une association
professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.
Cette association est chargée, auprès des pouvoirs publics, d-assurer la représentation de ses membres et de veiller à l-application des dispositions réglementaires qui s-imposent à eux.
2- Chacun des établissements est tenu de conserver, sous forme de dépôt non rémunérés, à la Banque, un montant minimum de réserves déterminé par référence à certains éléments de leur actif disponibles ou mobilisables et de ceux de leur passif exigibles à vue ou à terme.
Les éléments a prendre en considération et le taux du rapport minimum a établir pour déterminer le montant de la réserve obligatoire peuvent être différents selon la nature des exigibilités et le taux de leur accroissement pendant une période déterminée.
3- a) Tout établissement n-ayant pas constitue auprès de la Banque dans un compte ouvert a son nom, le montant de sa réserve obligatoire ou, celle-ci étant constituée, ne l-ayant pas complète en fonction de la modification de ses éléments d-actif et de passif, et redevable envers la Banque d-un intérêt moratoire égal au taux le plus élevé de celui qu-il pratique avec ses clients majoré de cinq points.
B) Il peut en outre être astreint a une pénalité qui ne pourra excéder un pour mille de l-insuffisance constatée et par jour où cette insuffisance existe.
4- Tout établissement de la catégorie A est tenu de dresser annuellement un bilan, un inventaire, et un compte d-exploitation, et d-y joindre toutes justifications requises en particulier de ses obligations hors bilan.
Il adresse a la Banque une situation mensuelle.
5- Justifier a son bilan d-un capital minimum fixe par l-article 31 de la loi bancaire en fonction du montant total du bilan et des engagements, hors bilan, auxquels il est autorisé, d-une part, et justifier que son actif excède effectivement d-un montant égal a ce capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.
Lorsqu-au cours d-un même exercice le montant total du passif figurant au bilan et des engagements hors bilan, vient a excéder pour la seconde fois le montant de ceux pour lesquels il est autorise en vertu de son capital, l-établissement dispose d-un délai de six mois pour porter son capital aux taux correspondent a ses engagements ou réduire ces derniers en conséquence, sous peine de radiation.


المادة 34

Des crédits ouverts par les établissement de catégorie A
La Banque peut fixer les taux d-intérêt et les commissions maxima et minima que les banques agrées et les établissements financiers sont autorises a prélever sur leurs prêts, avances et autres opérations de crédit ainsi que les taux d-intérêt maxima qu-ils sont autorisés a verser sur leurs différentes catégories d-engagements.
Elle peut arrêter les règles relatives au volume et a la nature des emplois des banque agréées et des établissements financiers et prescrire des rapports minima ou maxima entre les divers éléments de leurs ressources et emplois.
Elle peut en matière de prêts, d-avances, de garanties et d-autres opérations de crédit et d-investissements des banques agréées et de établissements financiers, arrêter :
a) l-objet pour lequel ils peuvent être consentis;
b) le délai maximum des échéances;
c) dans le cas de prêts, avances, garanties et autre opération de crédit, le montant des sûrettés requises;
d) le plafond de toute catégorie de prêts, d-avances de garanties et d-autres opération de crédit ou d-investissement ainsi que le volume des encours.


المادة 35

Dispositions spéciales au établissements de catégories B, C et D
Nul établissement ne peut être inscrit en catégorie B,C et D sur la liste prévue à
l-article 29, s-il ne réunit les conditions qui sont précisées par instruction de la Banque.


المادة 36

De la compensation
La compensation entre les obligation réciproques de établissements bancaires
et financiers inscrits sur la liste prévue àl-article 29 ci-dessus s-opère aux lieux, jours et heures prescrits par la Banque.
Les mouvements qui en forment la suite sont constatés et effectués au moyen des comptes qu-ils possèdent dans les écritures de la Banque.


المادة 37

Des autres mesures
1.La Banque facilite les opérations nécessaires au fonctionnement régulier des
établissements bancaires et financiers notamment en facilitant les règlements et mouvements de fonds opérés par écriture, et en tenant constamment à leur disposition les liquidités auxquelles ils peuvent avoir légalement droit.
2. Lorsque l-équilibre financier d-un de ces établissements parait gravement compromise et susceptible de ce fait d-entraîner sa faillite ou de porter atteinte à son crédit ou à celui de la nation, la Banque peut prescrire toute mesure conservatoire qui lui paraîtra utile.
Elle en tient immédiatement informé l-association prévue à l-article 33 ci-dessus, provoque la réunion du Conseil d-Administration et recueille son avis sur la nature des décisions à proposer au Conseil des Ministres pour faire cesser le péril ou le prévenir.


TITRE III
ADMINISTRATION
DIRECTION
SURVEILLANCE

المادة 38

Dispositions générales
Les organes d-administration, de direction et de surveillance de la Banque sont respectivement :
- Le conseil d-Administration dénommé - Conseil-;
- Le Gouverneur;
- Le censeur


CHAPITRE I
LE CONSEIL

المادة 39

De sa composition
Le conseil est composé du Gouverneur et de six administrateurs nommés par décret parmi les personnalités ayant une compétence en matière monétaire, financière et économique.
Les administrateurs sont désignés pour quatre ans; leur mandant peut être renouvelé.


المادة 40

De ses réunions et délibérations
Le conseil se réunit au moins une fois tous les trios mois sur convocation du Gouverneur. La réunion en peut avoir lieu si le quorum fixé à cinq n-est pas atteint.
La convocation est de droit lorsque trois membres du Conseil en font la demande.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il peut consentir des délégations de pouvoir au Gouverneur.


المادة 41

Des ses attributions
Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus, notamment :
- Il définit la politique générale de la Banque et en contrôle la gestion;
- il surveille l-évolution de la masse monétaire et de ses contreparties, et définit les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit;
- il assure l-administration générale de la banque et établit les normes et les conditions générales de ses opérations;
- il délibère sur les grandes orientations de la politique de gestion du personnel de la Banque;
- il statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières ainsi que sur l-emploi des fonds propres de la Banque;
- il approuve le bilan et décide de l-affectation des résultats d-exploitation de la Banque;
- il approuve le compte-rendu annuel que le gouverneur adresse au nom de la Banque au Président de la République;
- il autorise le programme d-investissement;
- il arrête chaque année les budgets prévisionnels et rectificatifs de la Banque;
- il détermine les caractéristiques des signes monétaires et décide de leur créations, de leur émission ainsi que de leur retrait ou leur échange;
- il arrête le règlement intérieur de la banque;
- il délibère, à l-initiative du gouverneur, sur tout traité et convention.


المادة 42

Du registre des délibérations
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil. Il est signé par le Gouverneur et par le Censeur et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.


المادة 43

Des documents qui lui sont communiqués
Le Conseil reçoit chaque année communication du bilan, du compte d-exploitation et de l-inventaire de la Banque.
Il entend de même le gouverneur et le censeur en leur rapport respectif, leur demande tout éclaircissement nécessaire et émet les voeux qui lui paraissent utiles sur la gestion de la Banque.


CHAPITRE II
Attributions du Gouverneur

المادة 44

De sa nomination et de la durée de son mandat
Le Gouverneur est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des Ministres pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin avant terme, à son mandat que s-il devient incapable d-exercer ses fonctions ou en cas de faute grave.


المادة 45

De l-incompatibilité de la fonction
La fonction de Gouverneur est incompatible avec un mandat législatif et toute charge gouvernementale.


المادة 46

De son rôle et de ses pouvoirs
Les Gouverneur assume la direction et l-administration courante des affaires de la Banque. Il exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au Conseil d-Administration.
Il convoque et préside les réunions du Conseil et en arrête l-ordre du jour.
Il veille à l-exécution des décisions du Conseil.
Il représente la Banque vis à vis des tiers, is signe seul, au nom de la Banque, les comptes rendus d-exercice, les bilans, les comptes de profits et pertes et le rapport annuel de la Banque.
Dans les conditions prévues par le statut de personnel, il recrute, nomme et révoque les agents de la Banque.
Le gouverneur authentifie avec sa signature les billets émis par la Banque.
Il signe au nom de la Banque tous traités et conventions l-également formés.


المادة 47

De la délégation de ses pouvoirs
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux cadres de la Banque.
En cas d-absence au d-empêchement provisoire son remplacement est assure par la Direction de la Banque.


CHAPITRE III
Attributions de Censeur
De sa nomination et de la durée de son mandat

المادة 48

La surveillance de la Banque est exercée par un censeur nommé par décret du Président de la République pris en Conseil de Ministres pour une période de trois ans renouvelable. Il est choisi pour sa compétence en matière parmi les fonctionnaires de l-administration publique.


المادة 49

De la surveillance générale de la Banque
Le Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque.
Il peut contrôler les caisses et les registres de la Banque, et faire toutes vérifications qu’il juge nécessaires.


المادة 50

De la vérification des comptes
Il vérifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrunoine de la Banque à la fin de l’exercice.
Il assiste aux séances du Conseil avec voix consultative. Il informe le Conseil du résultat des contrôle qu’il a effectués.


المادة 51

De son rapport annuel au Président de la République
Il adresse des observations et établit un rapport annuel relatif de à la régularité des opérations de la Banque au Président de la République dont une copie est communiquée au Conseil.


المادة 52

De sa consultation
Il peut, à toute époque, être appelé en consultation par le Président de la République sur les activités de la Banque.


TITRE IV
COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS

المادة 53

De la situation mensuelle
La Banque établit une situation mensuelle de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.


المادة 54

Des comptes annuels de la Banque
Les comptes annuels de la Banque sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les documents sont soumis à l’approbation du Conseil après leur vérification par le Censeur.
Le Conseil d’Administration est réuni dans les quatre mois de la clôture de l’exercice pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.


المادة 55

De la décharge du gouverneur
L’approbation définitive du bilan et du compte de résultat par le Conseil vaut, pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l’exercice en cause.


المادة 56

Du résultat de la Banque
Sur le résultat, en dehors du prélèvement prévu à l’article 21, il est retenu 5% au profit de la réserve légale.
Le conseil décide de la proposition d’affectation du solde du résultat net à toutes autres réserves générales ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l’état.


المادة 57

Des budgets du dépenses et des prévisions de recettes
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil d’Administration et au Censeur.


المادة 58

Des dépenses en investissement
Les dépenses d’investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées


المادة 59

Du rapport annuel de la Banque
La Banque publie un rapport annuel sur ses propres activités et sur l’évolution économique et financière du pays.
Elle peut également publier des bulletins contenant des données statistiques en des études d’ordre économique et financier.


TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

المادة 60

Des documents communiqués par les établissements agréés
Les établissements agréés sont tenus de communiquer à la Banque tous documents, renseignements ou justifications nécessaires à l’examen de leur situation.
Les établissements qui n’auront pas fourmis à la Banque les documents et renseignements dans les délais indiqués pourront être frappés de pénalités suivantes par jour de retard ou d’omission :
-15000 francs durent le quinze premiers jours ;
- 25000 francs les quinze jours suivants ;
- 30000 francs au-delà.


المادة 61

Du secret professionnel
Les membres du conseil, le censeur, le personnel de la Banque ainsi que toute personne concourant, même à titre occasionnel, aux activités de la Banque son tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal.
Toute condamnation à une peine en application de l’alinéa précédent entraine la déchéance des fonctions du membre du Conseil, du Censeur ou du personnel.


المادة 62

Des autres rémunérations du personnel de la Banque
Les agents de la Banque ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le Gouverneur. Ces dispositions ne s-appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires, ou artistiques.


المادة 63

Des actions en justice contre la Banque
Les contestations et les litiges entre la Banque et ses agents ou les tiers sont portés devant les juridictions de droit commun.
Au cours de tout procédure judiciaire, la Banque est assimilée à l-Etat: de ce fait, elle est notamment dispensée de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.


المادة 64

De la sécurité de la Banque et des établissements de crédit
L-Etat assure gratuitement la sécurité et la protection des biens de la Banque et des établissements de crédit. Il fournit sans frais les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds ou valeurs.


المادة 65

Des autres opération et attributions de la Banque
La Banque ne peut réaliser d-autres opérations ni exercer d-autres attributions que celles prévues par la présente loi.


المادة 66

Des dispositions antérieures
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment celles de l-ordonnance no. LR/77070/PRE en date du 3 Décembre 1977 portant création de la Banque Nationale de Djibouti et celles du Décret no. 79-030/PRE du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque Nationale de Djibouti.


المادة 67

De l-entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée ou Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti le 10 Aout 2000
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT
ISMAIL OMAR GUELLEH

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Relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti

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