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سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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مُساهمةموضوع: Convention sur les relations de travail dans la fonction publique   Convention sur les relations de travail dans la fonction publique I_icon_minitime14/7/2011, 00:08

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Convention sur les relations de travail dans la fonction publique

Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, (ILO No. 151), 1218 U.N.T.S. 87, entrera en vigueur 25 f'everier 1981.

PREAMBULE
La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoque Genve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y tant runie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrime session;

Notant les dispositions de la convention sur la libert syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949, et de la convention et de la recommandation concernant les reprsentants des travailleurs, 1971;

Rappelant que la convention sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949, ne vise pas certaines catgories d'agents publics et que la convention et la recommandation concernant les reprsentants des travailleurs, 1971, s'appliquent aux reprsentants des travailleurs dans l'entreprise;

Notant l'expansion considrable des activits de la fonction publique dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les autorits publiques et les organisations d'agents publics;

Constatant la grande diversit des systmes politiques, sociaux et conomiques des Etats Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple en ce qui concerne les fonctions respectives des autorits centrales et locales, celles des autorits fdrales, des Etats fdrs et des provinces, et celles des entreprises qui sont proprit publique et des diffrents types d'organismes publics autonomes ou semi-autonomes, ou en ce qui concerne la nature des relations d'emploi);

Tenant compte des problmes particuliers que posent la dlimitation du champ d'application d'un instrument international et l'adoption de dfinitions aux fins de cet instrument, en raison des diffrences existant dans de nombreux pays entre l'emploi dans le secteur public et le secteur priv, ainsi que des difficults d'interprtation qui ont surgi propos de l'application aux fonctionnaires publics de dispositions pertinentes de la convention sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les organes de contrle de l'OIT ont fait remarquer diverses reprises que certains gouvernements ont appliqu ces dispositions d'une faon qui exclut de larges groupes d'agents publics du champ d'application de cette convention;

Aprs avoir dcid d'adopter diverses propositions relatives la libert syndicale et aux procdures de dtermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, question qui constitue le cinquime point l'ordre du jour de la session;

Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Adopte, ce vingt-septime jour de juin 1978, la convention ci-aprs, qui sera dnomme Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
Partie I. Champ D'Application et Dfinitions
Article 1
1. La prsente convention s'applique toutes les personnes employes par les autorits publiques, dans la mesure o des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables.

2. La mesure dans laquelle les garanties prvues par la prsente convention s'appliqueront aux agents de niveau lev dont les fonctions sont normalement considres comme ayant trait la formulation des politiques suivre ou des tches de direction ou aux agents dont les responsabilits ont un caractre hautement confidentiel sera dtermine par la lgislation nationale.

3. La mesure dans laquelle les garanties prvues par la prsente convention s'appliqueront aux forces armes et la police sera dtermine par la lgislation nationale.
Article 2
Aux fins de la prsente convention, l'expression agent public dsigne toute personne laquelle s'applique cette convention conformment son article 1.
Article 3
Aux fins de la prsente convention, l'expression organisation d'agents publics dsigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de dfendre les intrts des agents publics.
Partie II. Protection du Droit D'Organisation
Article 4
1. Les agents publics doivent bnficier d'une protection adquate contre tous actes de discrimination tendant porter atteinte la libert syndicale en matire d'emploi.

2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
a) subordonner l'emploi d'un agent public la condition qu'il ne s'affilie pas une organisation d'agents publics ou cesse de faire partie d'une telle organisation;

b) congdier un agent public ou lui porter prjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation une organisation d'agents publics ou de sa participation aux activits normales d'une telle organisation.
Article 5
1. Les organisations d'agents publics doivent jouir d'une complte indpendance l'gard des autorits publiques.

2. Les organisations d'agents publics doivent bnficier d'une protection adquate contre tous actes d'ingrence des autorits publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

3. Sont notamment assimiles aux actes d'ingrence, au sens du prsent article, des mesures tendant promouvoir la cration d'organisations d'agents publics domines par une autorit publique, ou soutenir des organisations d'agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrle d'une autorit publique.
Partie III. Facilits Accorder aux Organisations D'Agents Publics
Article 6
1. Des facilits doivent tre accordes aux reprsentants des organisations d'agents publics reconnues, de manire leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci.

2. L'octroi de telles facilits ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'administration ou du service intress.

3. La nature et l'tendue de ces facilits doivent tre dtermines conformment aux mthodes mentionnes dans l'article 7 de la prsente convention ou par tous autres moyens appropris.
Partie IV. Procdures de Dtermination des Conditions D'Emploi
Article 7
Des mesures appropries aux conditions nationales doivent, si ncessaire, tre prises pour encourager et promouvoir le dveloppement et l'utilisation les plus larges de procdures permettant la ngociation des conditions d'emploi entre les autorits publiques intresses et les organisations d'agents publics, ou de toute autre mthode permettant aux reprsentants des agents publics de participer la dtermination desdites conditions.
Partie V. Rglement des Diffrends
Article 8
Le rglement des diffrends survenant propos de la dtermination des conditions d'emploi sera recherch, d'une manire approprie aux conditions nationales, par voie de ngociation entre les parties ou par une procdure donnant des garanties d'indpendance et d'impartialit, telle que la mdiation, la conciliation ou l'arbitrage, institue de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intresses.
Partie VI. Droits Civils et Politiques
Article 9
Les agents publics doivent bnficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels l'exercice normal de la libert syndicale, sous la seule rserve des obligations tenant leur statut et la nature des fonctions qu'ils exercent.
Partie VII. Dispositions Finales
Article 10
Les ratifications formelles de la prsente convention seront communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistres.
Article 11
1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre par le Directeur gnral.

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.
Article 12
1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs avoir t enregistre.

2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation prvue par le prsent article sera li par une nouvelle priode de dix annes et, par la suite, pourra dnoncer la prsente convention l'expiration de chaque priode de dix annes dans les conditions prvues au prsent article.
Article 13
1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dnonciations qui lui seront communiques par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur gnral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.
Article 14
Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera au Secrtaire gnral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dnonciation qu'il aura enregistrs conformment aux articles prcdents.
Article 15
Chaque fois qu'il le jugera ncessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail prsentera la Confrence gnrale un rapport sur l'application de la prsente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question de sa rvision totale ou partielle.
Article 16
1. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention portant rvision totale ou partielle de la prsente convention, et moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entranerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dnonciation immdiate de la prsente convention, sous rserve que la nouvelle convention portant revision soit entre en vigueur;

b) partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte la ratification des Membres.
2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 17
Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention font galement foi.
CONVENTIONS:C87:Convention sur la libert syndicale et la protection du droit syndical, 1948

CONVENTIONS:C98:Convention sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949

CONVENTIONS:C135:Convention concernant les reprsentants des travailleurs, 1971

RECOMMANDATIONS:R143:Recommandation concernant les reprsentants des travailleurs, 1971


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