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سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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 Convention sur la scurit et la sant des travailleurs (ILO No. 155)

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Convention sur la scurit et la sant des travailleurs (ILO No. 155)

, 1331 U.N.T.S. 279, entrera en vigueur 11 aout 1983.



PREAMBULE
La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoque Genve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y tant runie le 3 juin 1981, en sa soixante-septime session;

Aprs avoir dcid d'adopter diverses propositions relatives la scurit, l'hygine et au milieu de travail, question qui constitue le sixime point l'ordre du jour de la session;

Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Adopte, ce vingt-deuxime jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-aprs, qui sera dnomme Convention sur la scurit et la sant des travailleurs, 1981.
Partie I. Champ D'Application et Dfinitions
Article 1
1. La prsente convention s'applique toutes les branches d'activit conomique.

2. Un Membre qui ratifie la prsente convention peut, aprs consultation, la plus prcoce possible, des organisations reprsentatives des employeurs et des travailleurs intresses exclure de son application, soit en partie, soit en totalit, des branches particulires d'activit conomique telles que la navigation maritime ou la pche, lorsque cette application soulve des problmes spcifiques revtant une certaine importance.

3. Tout Membre qui ratifie la prsente convention devra, dans le premier CMS rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de prsenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs l'appui, les branches d'activit qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en dcrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultrieurs, tout progrs accompli sur la voie d'une plus large application.
Article 2
1. La prsente convention s'applique tous les travailleurs dans les branches d'activit conomique couvertes.

2. Un Membre qui ratifie la prsente convention peut, aprs consultation, la plus prcoce possible, des organisations reprsentatives des employeurs et des travailleurs intresses exclure de son application, soit en partie, soit en totalit, des catgories limites de travailleurs pour lesquelles il existe des problmes particuliers d'application.

3. Tout Membre qui ratifie la prsente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de prsenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs l'appui, les catgories limites de travailleurs qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultrieurs, tout progrs accompli sur la voie d'une plus large application.
Article 3
Aux fins de la prsente convention:
a) l'expression branches d'activit conomique couvre toutes les branches o des travailleurs sont employs, y compris la fonction publique;

b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employes, y compris les agents publics;

c) l'expression lieu de travail vise tous les endroits o les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placs sous le contrle direct ou indirect de l'employeur;

d) le terme prescriptions vise toutes les dispositions auxquelles l'autorit ou les autorits comptentes ont confr force de loi;

e) le terme sant , en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmit; il inclut aussi les lment physiques et mentaux affectant la sant directement lis la scurit et l'hygine du travail.
PARTIE II PRINCIPES D'UNE POLITIQUE NATIONALE
Article 4
1. Tout membre devra, la lumire des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus reprsentatives, dfinir mettre en application et rexaminer priodiquement une politique nationale cohrente en matire de scurit, de sant des travailleurs et de milieu de travail.

2. Cette politique aura pour objet de prvenir les accidents et les atteintes la sant qui rsultent du travail, sont lis au travail ou surviennent au cours du travail, en rduisant au minimum les causes des risques inhrents au milieu de travail, dans la mesure o cela est raisonnable et pratiquement ralisable.
Article 5
La politique mentionne a l'article 4 devra tenir compte des grandes sphres d'action ci-aprs, dans la mesure o elles affectent la scurit, la sant des travailleurs et le milieu de travail:
a) la conception, l'essai, le choix, le remplacement l'installation, l'amnagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matrielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matriels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procds de travail);

b) les liens qui existent entre les composantes matrielles du travail et les personnes qui excutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matriels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procds de travail aux capacits physiques et mentales des travailleurs;

c) la formation complmentaire ncessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, un titre ou un autre, pour que des niveaux de scurit et d'hygine suffisants soient atteints;

d) la communication et la coopration au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et tous les autres niveaux appropris jusqu'au niveau national inclus;

e) la protection des travailleurs et de leurs reprsentants contre toutes mesures disciplinaires conscutives des actions effectues par eux bon droit conformment la politique vise l'article 4 ci-dessus.
Article 6
La formation de la politique mentionne l'article 4 ci-dessus devra prciser les fonctions et les responsabilits respectives, en matire de scurit, de sant des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intresses en tenant compte du caractre complmentaire de ces responsabilits ainsi que des conditions et de la pratique nationales.
Article 7
La situation en matire de scurit, de sant des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet, des intervalles appropris, d'un examen d'ensemble ou d'un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d'identifier les grands problmes, de dgager les moyens efficaces de las rsoudre et l'ordre de priorits des mesures prendre, et d'valuer les rsultats.
PARTIE III ACTION AU NIVEAU NATIONAL
Article 8
Tout membre devra, par voie lgislative ou rglementaire ou par toute autre mthode conforme aux conditions et la pratique nationales, et en consultation avec les organisations reprsentatives des employeurs et des travailleurs intresses prendre les mesures ncessaires pour donner effet l'article 4 ci-dessus.
Article 9
1. Le contrle de l'application des lois et des prescriptions concernant la scurit, l'hygine et le milieu de travail devra tre assur par un systme d'inspection appropri et suffisant.

2. Le systme de contrle devra prvoir des sanctions appropries en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions.
Article 10
Des mesures devront tre prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider se conformer leurs obligations lgales.
Article 11
Au titre des mesures destines donner effet la politique mentionne l'article 4 ci-dessus, l'autorit ou les autorits comptentes devront progressivement assurer les fonctions suivants:
a) la dtermination, l ou la nature et le degr des risques l'exigent, des conditions rgissant la conception, la construction et l'amnagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur tre apports ou toute modification de leur destination premire, ainsi que la scurit des matriels techniques utiliss au travail et l'application de procdures dfinies par les autorits comptentes;

b) la dtermination des procds de travail qui doivent tre interdits, limits ou soumis l'autorisation ou au contrle de l'autorit ou des autorits comptentes, ainsi que la dtermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit tre interdite, limite ou soumise l'autorisation ou au contrle de l'autorit ou des autorits comptentes; les risques pour la sant qui sont causs par exposition simultane plusieurs substances ou agents doivent tre pris en considration;

c) l'tablissement et l'application de procdure visant la dclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est appropri, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intresss; et l'tablissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

d) l'excution d'enqutes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte la sant survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci parat reflter des situations graves;

e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionne l'article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes la sant survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci;

f) l'introduction ou le dveloppement, compte tenu des conditions et des possibilits nationales, de systmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risquer.
Article 12
Des mesures devront tre prises conformment la lgislation et la pratiques nationales afin que les personnes qui conoivent fabriquent, importent, mettent en circulation ou cdent un titre quelconque des machines, des matriels ou des substances usage professionnel:
a) s'assurent que, dans la mesure o cela est raisonnable et pratiquement ralisable, les machines, les matriels ou les substances en question ne prsentent pas de danger pour la scurit et la sant des personnes qui les utiliseront correctement;

b) fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines et des matriels ainsi que l'usage correct des substances, les risques que prsentent les machines et les matriels et les caractristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de mme que des instructions sur la manire de se

c) procdent des tudes et des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manire de l'volution des connaissances scientifiques et techniques, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinas a) et b) ci-dessus.
Article 13
Un travailleur qui s'est retir d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle prsentait un pril imminent et grave pour sa vie ou sa sant devra tre protg contre des consquences injustifies, conformment aux conditions et la pratique nationales.
Article 14
Des mesures devront tre prises pour encourager, d'une manire conforme aux conditions et la pratique nationales, l'inclusion des de scurit d'hygine, et de milieu de travail dans les programmes d'ducation et de formation a tous les niveaux, y compris dans l'enseignement suprieur technique, mdical et professionnel, de manire rpondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 15
1. En vue d'assurer la cohrence de la politique mentionne l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, aprs consultation, la plus prcoce possible, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus reprsentatives, et le cas chant avec d'autres organismes appropris, adopter des dispositions conformes aux conditions et la pratique nationales, visant assurer la coordination ncessaire entre les diverses autorits et les divers organismes chargs de donner effet aux parties II et III de la convention.

2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l'institution d'un organe central.
PARTIE IV. ACTION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE
Article 16
1. Les employeurs devront tre tenus de faire en sorte que, dans la mesure o cela est raisonnable et pratiquement ralisable, les lieux de travail, les machines, les matriels et les procds de travail placs sous leur contrle ne prsentent pas de risque pour la scurit et la sant des travailleurs.

2. Les employeurs devront tre tenus de faire en sorte que, dans la mesure o cela est raisonnable et pratiquement ralisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placs sous leur contrle ne prsentent pas de risque pour la sant lorsqu'une protection approprie est assure.

3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vtements de protection et un quipement de protection appropris afin de prvenir, dans la mesure o cela est raisonnable et pratiquement ralisable, les risques d'accidents ou d'effets prjudiciables la sant.
Article 17
Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanment des activits sur un mme lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la prsente convention.
Article 18
Les employeurs devront tre tenus de prvoir, en cas de besoin des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
Article 19
Des dispositions devront tre prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles:
a) les travailleurs dans le cadre de leur travail, coopreront l'accomplissement des obligations incombant l'employeur;

b) les reprsentants des travailleurs dans l'entreprise coopreront avec l'employeur dans le domaine de la scurit et de l'hygine du travail;

c) les reprsentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la scurit et la sant; ils pourront consulter leurs organisations reprsentatives propos de cette information, condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;

d) les travailleurs et leurs reprsentants dans l'entreprise recevront une formation approprie dans le domaine de la scurit et de l'hygine du travail;

e) les travailleurs ou leurs reprsentants et, le cas chant, leurs organisation reprsentatives dans l'entreprise seront habilits, conformment la lgislation et la pratique nationales, examiner tous les aspects de la scurit et de la sant lis leur travail et seront consults leur sujet par l'employeur; cette fin, il pourra tre fait appel, par accord mutuel, des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;

f) le travailleur signalera immdiatement son suprieur hirarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle prsente un pril imminent et grave pour sa vie ou sa sant et, jusqu' ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remdier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation o persiste un pril imminent et grave pour la vie ou la sant.
Article 20
La coopration des employeurs et des travailleurs et/ou leurs reprsentants dans l'entreprise devra tre un lment essentiel des dispositions prises en matire d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16 19 ci-dessus.
Article 21
Les mesures de scurit et d'hygine du travail ne doivent entraner aucune dpense pour les travailleurs.
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 22
La prsente convention ne porte rvision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail existante.
Article 23
Les ratifications formelles de la prsente convention seront communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistres.
Article 24
1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre par le Directeur gnral.

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.
Article 25
1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs avoir t enregistre.

2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation prvue par le prsent article sera li par une nouvelle priode de dix annes et, par la suite, pourra dnoncer la prsente convention l'expiration de chaque priode de dix annes dans les conditions prvues au prsent article.
Article 26
1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dnonciations qui lui seront communiques par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur gnral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.
Article 27
Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera au Secrtaire gnral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dnonciation qu'il aura enregistrs conformment aux articles prcdents.
Article 28
Chaque fois qu'il le jugera ncessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail prsentera la Confrence gnrale un rapport sur l'application de la prsente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question de sa rvision totale ou partielle.
Article 29
1. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention portant rvision totale ou partielle de la prsente convention, et moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entranerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dnonciation immdiate de la prsente convention, sous rserve que la nouvelle convention portant revision soit entre en vigueur;

b) partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte la ratification des Membres.
2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 30
Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention font galement foi.
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail


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