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سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances

البلدالمغرب
النوع مرسوم
رقم النص 2-98-401
تاريخ هـ 09/01/1420
تاريخ م 4/26/1999
عنوان النصrelatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances


استناد

Le Premier Ministre,

Vu l'article 65 de la Constitution ;
Vu la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) ;
Vu la décision de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême n° 237 du 6 moharrem 1412 (19 juillet 1991) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 moharrem 1420 (19 avril 1999),

Décrète :


Préparation et élaboration
Chapitre premier :
de la loi de finances

المادة 1

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi organique n° 7-98 susvisée, le ministre chargé des finances prépare, sous l'autorité du Premier ministre, le projet de loi de finances.
A cet effet, chaque année, avant le 1er mai , le ministre chargé des finances expose au gouvernement les conditions d'exécution de la loi de finances en cours et présente une esquisse du projet de loi de finances pour l'année budgétaire suivante. Il invite les ordonnateurs, conformément aux orientations du gouvernement, à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l'année budgétaire suivante. ( Décret n° 2-00-182 du 20/6/00)


المادة 2

Les propositions des ordonnateurs portant sur les recettes et les dépenses ainsi que les projets de dispositions à insérer dans le projet de loi de finances doivent parvenir au ministère chargé des finances avant le 1er juillet . ( Décret n° 2-00-182 du 20/6/00)


Chapitre II : Dispositions générales

المادة 3

Tout projet de loi ou de règlement susceptible d'avoir une incidence financière directe ou indirecte doit être revêtu du visa préalable du ministre chargé des finances.


المادة 4

La rémunération des services rendus par l-Etat est instituée par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Les tarifs afférents à ladite rémunération sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.


المادة 5

Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat et les collectivités locales, sont établies par décret, pris sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.


المادة 6

Sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances toutes dispositions de nature à assurer la bonne gestion des finances publiques notamment les règlements relatifs à la comptabilité publique, à la passation des marchés de l'Etat et au contrôle des engagements des dépenses de l'Etat.


المادة 7

Sont pris sur proposition du ministre chargé des finances, les décrets prévus à l'article 35 de la loi organique n° 7-98 précitée et relatifs :
• à l'ouverture des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation ;
• à la reprise des dispositions concernant les recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux.


au budget général, au budgets des
Chapitre III : Dispositions communes
et aux comptes spéciaux du Trésor
services gérés de manière autonome

المادة 8

(Décret n° 2-00-182 du 20/6/00)

Tout acte à conclure en vue de la mise à la disposition de l'Etat des
fonds de
concours et des produits des dons et legs, visés au premier alinéa de l'article 22 de la loi organique n° 7-98 précitée, est signé, au nom de l'Etat, par le ministre chargé des finances et le ministre intéressé ou les personnes déléguées par eux à cet effet.
Les ouvertures de crédits prévues par les alinéas 1 et 2 de l'article 22 précité font l'objet d'arrêtés du ministre chargé des finances.


المادة 9

Les produits de cessions ou de commandes faites par un service public à un autre service public, ainsi que des prestations de services fournies par un service public à un autre service public, sont portés en recettes, selon le cas, au budget général , aux budgets des services gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à rétablissement de crédits au profit du service public cédant ou fournissant la prestation. ( Décret n° 2-00-182 du 20/6/00)


المادة 10

Les effectifs des personnels visés aux articles 14, 15 et 20 de la loi organique n° 7-98 précitée, lorsqu'ils portent sur des agents non titulaires rémunérés sur des dotations ouvertes au budget général ou, le cas échéant, sur les budgets des services gérés de manière autonome ou sur les comptes spéciaux du Trésor, doivent être préalablement autorisés par le ministre chargé des finances. ( Décret n° 2-00-182 du 20/6/00)


المادة 11

Les sursis à exécution, en cours d'année budgétaire, de dépenses d'investissement prévus à l'article 45 de la loi organique n° 7-98 précitée sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.


Chapitre IV : Budget général

المادة 12

Pour les opérations d'investissement qui s'exécutent sur plus d'une année, les dépenses y afférentes peuvent donner lieu à des crédits de paiement et des crédits d'engagement.


المادة 13

Les prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues, visés à l'article 42 de la loi organique n° 7-98 précitée, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.


المادة 14

En application de l'article 43 de la loi organique n° 7-98 précitée, les décrets portant ouverture de crédits supplémentaires sont pris sur proposition du ministre chargé des finances.


المادة 15

Les transformations d'emplois vacants peuvent être opérées, en cours d'année budgétaire, par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.
Les redéploiements d'emplois à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être opérés, en cours d'année budgétaire, par décision de l'ordonnateur intéressé.
Ces transformations et redéploiements doivent être repris dans la prochaine loi de finances.


المادة 16

Les reports de crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire au titre des dépenses d'investissement, visés au 2e alinéa de l'article 46 de la loi organique n° 7-98 précitée, font l'objet d'arrêtés du ministre chargé des finances, au vu des relevés des crédits de report qui lui sont adressés par les ordonnateurs. Copies de ces arrêtés sont transmises aux ordonnateurs concernés.


المادة 17

Des décisions du ministre chargé des finances, prises sur proposition des ordonnateurs intéressés, peuvent modifier la dotation des articles, paragraphes et lignes à l'intérieur de chacun des chapitres du budget général relatifs aux dépenses de fonctionnement et de la dette publique.
Des arrêtés du ministre chargé des finances pris sur proposition des ordonnateurs intéressés peuvent modifier la dotation des articles et paragraphes à l'intérieur des chapitres concernant les dépenses d'investissement. Toutefois, et sauf autorisation exceptionnelle donnée par le Premier ministre, la dotation initiale de ces articles ne peut être augmentée ou diminuée par ce moyen de plus de 10 %.

Des décisions du ministre chargé des finances, prises sur proposition des ordonnateurs intéressés, peuvent modifier la dotation des lignes à l'intérieur d'un même paragraphe en ce qui concerne les dépenses d'investissement.


17 bis

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, le ministre chargé des finances peut par arrêté pris sur proposition des ordonnateurs intéressés, autoriser ces derniers et leurs sous-ordonnateurs , à modifier, par décision, les dotations des lignes d'un même paragraphe , à l'intérieur des chapitres du budget général , des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome relatifs aux dépenses de matériel et dépenses diverses et aux dépenses d'investissement , et des comptes spéciaux du Trésor. Ces arrêtés peuvent fixer les natures de dépenses dont la modification des dotations y afférentes reste soumise aux dispositions de l'article 17 du présent décret.
Cette autorisation est subordonnée à la présentation en annexe des chapitres du matériel et dépenses diverses et d'investissement du budget général , et des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor . Ces arrêtés peuvent fixer les natures de dépenses dont la modification des dotations y afférentes reste soumise aux dispositions de l'article 17 du présent décret.
Cette autorisation est subordonnée à la présentation en annexe des chapitres du matériel et dépenses diverses et d'investissement du budget général, et des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor, relevant de l'ordonnateur concerné, d'indicateurs chiffrés correspondant à l'objet de chacun des paragraphes dotés du budget considéré et établissant un lien entre les crédits alloués et les résultats attendus de l'utilisation de ces crédits.
Lorsque cette condition n'est plus satisfaite, le ministre chargé des finances peut suspendre provisoirement , par arrêté, après information du Premier ministre l'autorisation accordée jusqu'à satisfaction de la dite condition .
L'ordonnateur concerné est tenu de procéder annuellement à l'évaluation de la réalisation des indicateurs sus-indiqués par rapport aux dépenses réalisées , et d'en informer le ministère chargé des finances.
(Décret 2-01-2676 du 31/12/01)


Chapitre V : Comptes spéciaux du Trésor

المادة 18

En application de l'article 18 de la loi organique n° 7-98 précitée, les décrets portant création, en cours d'année budgétaire, de comptes spéciaux du Trésor sont pris sur proposition du ministre chargé des finances.


المادة 19

Les crédits inscrits aux comptes d'affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation sont évaluatifs. Les dépenses engagées sur ces crédits ne peuvent donner lieu à ordonnancement et paiement que dans la limite des recettes réalisées sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 22 de la loi organique n° 7-98 précitée.
Les comptes d'affectation spéciale et les comptes de dépenses sur dotation pour lesquels le montant des recettes réalisées y compris les reports est supérieur aux crédits ouverts par la loi de finances, peuvent être dotés par arrêté du ministre chargé des finances d'un crédit additionnel égal au supplément des recettes réalisées.


المادة 20

L'octroi par l'Etat d'avances ou de prêts par l'intermédiaire de comptes d'avances ou comptes de prêts fait l'objet d'un contrat entre le ministre chargé des finances et le bénéficiaire. Ce contrat stipule, notamment, le montant de l'avance ou du prêt, la durée, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement. Il est assorti d'un tableau d'amortissement et doit porter engagement d'inscription des crédits nécessaires aux règlements prévus en capital et intérêts aux budgets des exercices futurs de l'organisme attributaire.
Les remboursements d'avances et les amortissements de prêts sont comptabilisés aux comptes d'avances et de prêts correspondants ; les intérêts de ces avances et prêts sont pris en recettes au budget général.
Les avances et prêts peuvent être représentés par des bons à intérêt ou des effets négociables.


المادة 21

Les avances visées à l'article précédent sont accordées pour une durée égale ou inférieure à deux ans. Leur taux d'intérêt ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor.

Toute avance, non remboursée au terme fixé, fait l'objet :
• soit d'une décision de recouvrement immédiat dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessous ;
• soit d'une consolidation sous forme de prêt assortie d'un transfert à un compte de prêt.


المادة 22

Les prêts, y compris ceux provenant de la consolidation d'une avance, ont une durée supérieure à deux ans. Ils doivent comporter un remboursement fractionné en amortissements séparés par un intervalle d'une année au plus.

Le taux d'intérêt des prêts ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor augmenté d'un point.
Lorsque le prêt provient de la consolidation d'une avance, le taux d'intérêt du prêt doit être supérieur d'au moins un point au taux d'intérêt de l'avance.
Toutefois, les conditions de rétrocession des prêts du Trésor provenant de dons ou d'emprunts extérieurs, notamment celles relatives au taux d'intérêt, à la durée et à la monnaie de remboursement, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.


المادة 23

Toute somme due au titre d'une avance ou d'un prêt du Trésor et non versée à la date à laquelle elle est devenue exigible, porte intérêt de plein droit, à compter de cette date, au taux d'intérêt de l'avance ou du prêt, majoré de deux points.
Le recouvrement de toute somme due au titre d'une avance ou d'un prêt et non réglée dans l'année qui suit sa date d'échéance est effectué par les voies de droit en vertu d'un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances.


Services de l'Etat gérés
Chapitre V bis :
de manière autonome

23 bis

Les dépenses engagées sur les crédits ouverts par les budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ne peuvent donner lieu à ordonnancement et au paiement que dans la limite des recettes réalisées sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 22 de la loi organique n° 7-98 précitée. ( Décret n° 2-00-182 du 20/06/00 )
En application du dernier alinéa de l'article 16 ter de la loi organique précitée n° 7-98, les crédits correspondant aux engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement au titre d'une année budgétaire, sont ouverts au titre du budget de l'année suivante et s'ajoutent aux crédits de paiement ouverts au titre de l'année budgétaire considérée. (abrogé par le Décret n°2-01-2676 du 31/12/01)
Les budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome pour lesquels le montant des recettes réalisées, y compris les excédents des recettes sur les paiements effectués au titre de l'exercice précédent, est supérieur aux crédits ouverts par la loi de finances, peuvent être dotés par arrêté du ministre chargé des finances d'un crédit additionnel égal à l'excédent des recettes sur les paiements effectués au titre de l'année budgétaire précédente. ( Décret n° 2-01-2676 du 31/12/01 )
Ces budgets peuvent être également dotés, par arrêté du ministre chargé des finances, d'un crédit additionnel égal au supplément de recettes réalisées par rapport aux crédits ouverts par la loi de finances. ( Décret n° 2-01-2676 du 31/12/01 )


Dispositions transitoires et finales
Chapitre VI :

المادة 24

Sont abrogés les articles 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 21, 24 (alinéa 2), 26 (alinéas 3, 4, 5 et 6), 28 (alinéa 2), 29 (alinéa 2), 30 (alinéas 3 et 4), 31 (alinéa 2), 32 (alinéas 2, 3, 4, 5 et 6), 33 (à l'exception de l'alinéa 3, dernier paragraphe), 34 (alinéas 1 et 2), 35, 36 (alinéas 2 et 3), 37, 38 et 40 du décret royal n° 331-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant application des dispositions de la loi organique des finances relatives à la présentation des lois de finances.


المادة 25

Les comptes d'affectation spéciale qui, à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel sont alimentés par des taxes parafiscales, continuent à l'être jusqu'au remplacement ou la suppression des dites taxes conformément à la législation et la réglementation en vigueur.


المادة 26

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :Le ministre de l'économie et des finances, Fathallah Oualalou.

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