عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


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Convention sur le travail forc, (ILO No. 29), 39 U.N.T.S. 55 110
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مُساهمةموضوع: Convention sur le travail forc, (ILO No. 29), 39 U.N.T.S. 55   Convention sur le travail forc, (ILO No. 29), 39 U.N.T.S. 55 I_icon_minitime14/7/2011, 00:11

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Convention sur le travail forc, (ILO No. 29), 39 U.N.T.S. 55

, entrera en vigueur 1 mai 1932

PREAMBULE
La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoque Genve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y tant runie le 10 juin 1930, en sa quatorzime session;

Aprs avoir dcid d'adopter diverses propositions relatives au travail forc ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session;

Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Adopte, ce vingt-huitime jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-aprs, qui sera dnomme Convention sur le travail forc, 1930, ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformment aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 1
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prsente convention s'engage supprimer l'emploi du travail forc ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref dlai possible.

2. En vue de cette suppression totale, le travail forc ou obligatoire pourra tre employ, pendant la priode transitoire uniquement pour des fins publiques et titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipules par les articles qui suivent.

3. A l'expiration d'un dlai de cinq ans partir de l'entre en vigueur de la prsente convention et l'occasion du rapport prvu l'article 31 ci-dessous, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail examinera la possibilit de supprimer sans nouveau dlai le travail forc ou obligatoire sous toutes ses formes et dcidera s'il y a lieu d'inscrire cette question l'ordre du jour de la Confrence.
Article 2
1. Aux fins de la prsente convention, le terme travail forc ou obligatoire dsignera tout travail ou service exig d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gr.

2. Toutefois, le terme travail forc ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la prsente convention:
a) tout travail ou service exig en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affect des travaux d'un caractre purement militaire;

b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-mme;

c) tout travail ou service exig d'un individu comme consquence d'une condamnation prononce par une dcision judiciaire, la condition que ce travail ou service soit excut sous la surveillance et le contrle des autorits publiques et que ledit individu ne soit pas concd ou mis la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales prives;

d) tout travail ou service exig dans les cas de force majeure c'est--dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, pidmies et pizooties violentes, invasions d'animaux d'insectes ou de parasites vgtaux nuisibles, et en gnral toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;

e) les menus travaux de village, c'est--dire les travaux excuts dans l'intrt direct de la collectivit par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent tre considrs comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivit, condition que la population elle-mme ou ses reprsentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fond de ces travaux.
Article 3
Aux fins de la prsente convention, le terme autorits comptentes dsignera soit les autorits mtropolitaines, soit les autorits centrales suprieures du territoire intress.
Article 4
1. Les autorits comptentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forc ou obligatoire au profit de particuliers de compagnies ou de personnes morales prives.

2. Si une telle forme de travail forc ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales prives existe la date laquelle la ratification de la prsente convention par un Membre est enregistre par le Directeur gnral du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer complment ledit travail forc ou obligatoire ds la date de l'entre en vigueur de la prsente convention son gard.
Article 5
1. Aucune concession accorde des particuliers, des compagnies ou des personnes morales prives ne devra avoir pour consquence l'imposition d'une forme quelconque de travail forc ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales prives utilisent ou dont ils font le commerce.

2. Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour consquence l'imposition d'un tel travail forc ou obligatoire, ces dispositions devront tre rescindes aussitt que possible afin de satisfaire aux prescriptions de l'article premier de la prsente convention.
Article 6
Les fonctionnaires de l'administration, mme lorsqu'ils devront encourager les populations dont ils ont la charge s'adonner une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales prives.
Article 7
1. Les chefs qui n'exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail forc ou obligatoire.

2. Les chefs exerant des fonctions administratives pourront, avec l'autorisation expresse des autorits comptentes, avoir recours au travail forc ou obligatoire dans les conditions vises l'article 10 de la prsente convention.

3. Les chefs lgalement reconnus et ne recevant pas une rmunration adquate sous d'autres formes pourront bnficier de la jouissance de services personnels dment rglements, toutes mesures utiles devant tre prises pour prvenir les abus.
Article 8
1. La responsabilit de toute dcision de recourir au travail forc ou obligatoire incombera aux autorits civiles suprieures du territoire intress.

2. Toutefois, ces autorits pourront dlguer aux autorits locales suprieures le pouvoir d'imposer du travail forc ou obligatoire dans les cas o ce travail n'aura pas pour effet d'loigner les travailleurs de leur rsidence habituelle. Ces autorits pourront galement dlguer aux autorits locales suprieures, pour les priodes et dans les conditions qui seront stipules par la rglementation prvue l'article 23 de la prsente convention, le pouvoir d'imposer un travail forc ou obligatoire pour l'excution duquel les travailleurs devront s'loigner de leur rsidence habituelle, lorsqu'il s'agira de faciliter le dplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions et le transport du matriel de l'administration.
Article 9
Sauf dispositions contraires stipules l'article 10 de la prsente convention, toute autorit ayant le droit d'imposer du travail forc ou obligatoire ne devra permettre le recours cette forme de travail que si elle s'est d'abord assure:
a) que le service ou travail excuter est d'un intrt direct et important pour la collectivit appele l'excuter;

b) que ce service ou travail est d'une ncessit actuelle ou imminente;

c) qu'il a t impossible de se procurer la main-d'oeuvre volontaire pour l'excution de ce service ou travail malgr l'offre de salaires et de conditions de travail au moins gaux ceux qui sont pratiqus dans le territoire intress pour des travaux ou services analogues;

d) qu'il ne rsultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu gard la main-d'oeuvre disponible et son aptitude entreprendre le travail en question.
Article 10
1. Le travail forc ou obligatoire demand titre d'impt et le travail forc ou obligatoire impos, pour des travaux d'intrt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront tre progressivement supprims.

2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forc ou obligatoire sera demand titre d'impt et lorsque le travail forc ou obligatoire sera impos par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l'excution de travaux d'intrt public les autorits intresses devront s'assurer pralablement:
a) que le service ou travail excuter est d'un intrt direct et important pour la collectivit appele l'excuter;

b) que ce service ou travail est d'une ncessit actuelle ou imminente;

c) qu'il ne rsultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu gard la main-d'oeuvre disponible et son aptitude entreprendre le travail en question;

d) que l'excution de ce travail ou service n'obligera pas les travailleurs s'loigner du lieu de leur rsidence habituelle;

e) que l'excution de ce travail ou service sera dirige conformment aux exigences de la religion, de la vie sociale ou de l'agriculture.
Article 11
1. Seuls les adultes valides du ***e masculin dont l'ge ne sera pas prsum infrieur dix-huit ans ni suprieur quarante-cinq pourront tre assujettis au travail forc ou obligatoire. Sauf pour les catgories de travail vises l'article 10 de la prsente convention, les limitations et conditions suivantes devront tre observes:
a) reconnaissance pralable dans tous les cas o cela sera possible, par un mdecin dsign par l'administration, de l'absence de toute maladie contagieuse et de l'aptitude physique des intresss supporter le travail impos et les conditions o il sera excut;

b) exemption du personnel des coles, lves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en gnral;

c) maintien dans chaque collectivit du nombre d'hommes adultes et valides indispensables la vie familiale et sociale;

d) respect des liens conjugaux et familiaux.
2. Aux fins indiques par l'alina c) ci-dessus, la rglementation prvue l'article 23 de la prsente convention fixera la proportion d'individus de la population permanente mle et valide qui pourra faire l'objet d'un prlvement dtermin, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dpasser 25 pour cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorits comptentes devront tenir compte de la densit de la population, du dveloppement social et physique de cette population, de l'poque de l'anne et de l'tat des travaux effectuer par les intresss sur place et leur propre compte; d'une manire gnrale, elles devront respecter les ncessits conomiques et sociales de la vie normale de la collectivit envisage.
Article 12
1. La priode maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra tre astreint au travail forc ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dpasser soixante jours par priode de douze mois, les jours de voyage ncessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant tre compris dans ces soixante jours.

2. Chaque travailleur astreint au travail forc ou obligatoire devra tre muni d'un certificat indiquant les priodes de travail forc ou obligatoire qu'il aura effectues.
Article 13
1. Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forc ou obligatoire devront tre les mmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectues en sus de la dure normale devront tre rmunres aux mmes taux que les taux en usage pour les heures supplmentaires des travailleurs libres.

2. Un jour de repos hebdomadaire devra tre accord toutes les personnes soumises une forme quelconque de travail forc ou obligatoire et ce jour devra concider autant que possible avec le jour consacr par la tradition ou les usages du pays ou de la rgion.
Article 14
1. A l'exception du travail prvu l'article 10 de la prsente convention, le travail forc ou obligatoire sous toutes ses formes devra tre rmunr en espces et des taux qui, pour le mme genre de travail, ne devront tre infrieurs ni ceux en vigueur dans la rgion o les travailleurs sont employs, ni ceux en vigueur dans la rgion o les travailleurs ont t recruts.

2. Dans le cas de travail impos par des chefs dans l'exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les conditions prvues au paragraphe prcdent devra tre introduit aussitt que possible.

3. Les salaires devront tre verss chaque travailleur individuellement et non son chef de tribu ou tout autre autorit.

4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront tre compts pour le paiement des salaires comme journes de travail.

5. Le prsent article n'aura pas pour effet d'interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant tre au moins quivalentes la somme d'argent qu'elles sont censes reprsenter; mais aucune dduction ne devra tre opre sur le salaire, ni pour l'acquittement des impts, ni pour la nourriture, les vtements et le logement spciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en tat de continuer leur travail eu gard aux conditions spciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.
Article 15
1. Toute lgislation concernant la rparation des accidents ou des maladies rsultant du travail et toute lgislation prvoyant l'indemnisation des personnes la charge de travailleurs dcds ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intress, devront s'appliquer aux personnes assujetties au travail forc ou obligatoire dans les mmes conditions qu'aux travailleurs libres.

2. De toute faon, toute autorit employant un travailleur au travail forc ou obligatoire devra avoir l'obligation d'assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie rsultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir ses besoins. Cette autorit devra galement avoir l'obligation de prendre des mesures pour assurer l'entretien de toute personne effectivement la charge dudit travailleur en cas d'incapacit ou de dcs rsultant du travail.
Article 16
1. Les personnes soumises au travail forc ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de ncessit exceptionnelle, tre transfres dans des rgions o les conditions de nourriture et de climat seraient tellement diffrentes de celles auxquelles elles ont t accoutumes qu'elles offriraient un danger pour leur sant.

2. Dans aucun cas un tel transfert de travailleurs ne sera autoris sans que toutes les mesures d'hygine et d'habitat qui s'imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur sant n'aient t strictement appliques.

3. Lorsqu'un tel transfert ne pourra tre vit, des mesures assurant l'adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront tre adoptes aprs avis du service mdical comptent.

4. Dans les cas o ces travailleurs sont appels excuter un travail rgulier auquel ils ne sont pas accoutums, des mesures devront tre prises pour assurer leur adaptation ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l'entranement progressif, les heures de travail, l'amnagement de repos intercalaires et les amliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient tre ncessaires.
Article 17
Avant d'autoriser tout recours au travail forc ou obligatoire pour des travaux de construction ou d'entretien qui obligeront les travailleurs sjourner sur des lieux de travail pendant une priode prolonge, les autorits comptentes devront s'assurer:
1) que toutes les mesures ncessaires ont t prises pour assurer l'hygine des travailleurs et leur garantir les soins mdicaux indispensables, et que, en particulier: a) ces travailleurs subissent un examen mdical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens des intervalles dtermins durant la dure de l'emploi; b) il a t prvu un personnel mdical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hpitaux et matriel ncessaires pour faire face tous les besoins; c) la bonne hygine des lieux de travail, l'approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matriel de cuisine ont t assurs d'une manire satisfaisante et des vtements et un logement satisfaisants ont t prvus s'il est ncessaire;

2) que des mesures appropries ont t prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l'envoi d'une partie du salaire celle-ci, par un procd sr, avec l'assentiment ou sur la demande du travailleur;

3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurs par l'administration, sous sa responsabilit et ses frais, et que l'administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;

4) que, en cas de maladie ou d'accident du travailleur entranant une incapacit de travail d'une certaine dure, le rapatriement du travailleur sera assur aux frais de l'administration;

5) que tout travailleur qui dsirerait rester sur place comme travailleur libre, l'expiration de sa priode de travail forc ou obligatoire, aura la facult de le faire sans tre dchu, pendant une priode de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.
Article 18
1. Le travail forc ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage, devra tre supprim dans le plus bref dlai possible et, en attendant cette suppression, les autorits comptentes devront dicter des rglements fixant notamment:
a) l'obligation de n'utiliser ce travail que pour faciliter le dplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions, ou le transport du matriel de l'administration, ou, en cas de ncessit absolument urgente, le transport d'autres personnes que des fonctionnaires;

b) l'obligation de n'employer de tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes ce travail par un examen mdical pralable, dans tous les cas o cet examen est possible; dans les cas o il ne sera pas possible, la personne employant cette main-d'oeuvre devra s'assurer, sous sa responsabilit, que les travailleurs employs ont l'aptitude physique requise et ne souffrent pas d'une maladie contagieuse;

c) la charge maximum porter par les travailleurs;

d) le parcours maximum qui pourra tre impos ces travailleurs du lieu de leur rsidence; e) le nombre maximum de jour par mois, ou par toute autre priode, pendant lesquels ces travailleurs pourront tre rquisitionns, en comprenant dans ce nombre les journes du voyage de retour; f) les personnes qui sont autorises faire appel cette forme de travail forc ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d'y recourir.
2. En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c) d), e) du paragraphe prcdent, les autorits comptentes devront tenir compte des divers lments considrer, notamment de l'aptitude physique de la population qui devra subir la rquisition, de la nature de l'itinraire parcourir, ainsi que des conditions climatiques.

3. Les autorits comptentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dpasse pas une distance correspondant la dure moyenne d'une journe de travail de huit heures, tant entendu que, pour la dterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge porter et de la distance parcourir, mais encore de l'tat de la route, de l'poque de l'anne et de tous autres lments considrer; s'il tait ncessaire d'imposer aux porteurs des heures de marche supplmentaires, celles-ci devront tre rmunres des taux plus levs que les taux normaux.
Article 19
1. Les autorits comptentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prvenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la rserve que les denres ou les produits ainsi obtenus devront rester la proprit des individus ou de la collectivit qui les auront produits.

2. Le prsent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organise suivant la loi et la coutume, sur une **** communale et lorsque les produits ou les bnfices provenant de la vente de ces produits restent la proprit de la collectivit, de supprimer l'obligation pour les membres de la collectivit de s'acquitter du travail ainsi impos.
Article 20
Les lgislations prvoyant une rpression collective applicable une collectivit entire pour des dlits commis par quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forc ou obligatoire pour une collectivit comme une des mthodes de rpression.
Article 21
Il ne sera pas fait appel au travail forc ou obligatoire pour les travaux souterrains excuter dans les mines.
Article 22
Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la prsente convention s'engagent prsenter au Bureau international du Travail, conformment aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la prsente convention, devront contenir des informations aussi compltes que possible, pour chaque territoire intress, sur la mesure dans laquelle il aura t fait appel au travail forc ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura t effectu; taux de morbidit et de mortalit; heures de travail; mthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.
Article 23
1. Pour donner effet aux dispositions de la prsente convention, les autorits comptentes devront promulguer une rglementation complte et prcise sur l'emploi du travail forc ou obligatoire.

2. Cette rglementation devra comporter, notamment, des rgles permettant chaque personne assujettie au travail forc ou obligatoire de prsenter aux autorits toutes rclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces rclamations seront examines et prises en considration.
Article 24
Des mesures appropries devront tre prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des rglements concernant l'emploi du travail forc ou obligatoire, soit par l'extension au travail forc ou obligatoire des attributions de tout organisme d'inspection dj cr pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre systme convenable. Des mesures devront galement tre prises pour que ces rglements soient ports la connaissance des personnes assujetties au travail forc ou obligatoire.
Article 25
Le fait d'exiger illgalement du travail forc ou obligatoire sera passible de sanctions pnales et tout Membre ratifiant la prsente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposes par la loi sont rellement efficaces et strictement appliques.
Article 26
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prsente convention s'engage l'appliquer aux territoires soumis sa souverainet, juridiction, protection suzerainet, tutelle ou autorit, dans la mesure o il a le droit de souscrire des obligations touchant des questions de juridiction intrieure. Toutefois, si ce Membre veut se prvaloir des dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa ratification d'une dclaration faisant connatre:
1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intgralement les dispositions de la prsente convention;

2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la prsente convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications;

3) les territoires pour lesquels il rserve sa dcision.
2. La dclaration susmentionne sera rpute partie intgrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout membre qui formulera une telle dclaration aura la facult de renoncer, par une nouvelle dclaration, tout ou partie des rserves contenues, en vertu des alinas 2 et 3 ci-dessus, dans sa dclaration antrieure.
Article 27
Les ratifications officielles de la prsente convention dans les conditions tablies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistres.
Article 28
1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre au Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.
Article 29
Aussitt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront t enregistres au Bureau international du Travail, le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera ce fait tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera galement l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultrieurement communiques par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 30
1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international du Travail, et par lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs avoir t enregistre au Bureau international du Travail.

2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation prvue par le prsent article, sera li pour une nouvelle priode de cinq annes, et, par la suite pourra dnoncer la prsente convention l'expiration de chaque priode de cinq annes dans les conditions prvues au prsent article.
Article 31
A l'expiration de chaque priode de dix annes compter de l'entre en vigueur de la prsente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra prsenter la Confrence gnrale un rapport sur l'application de la prsente convention et dcidera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question de sa rvision totale ou partielle.
Article 32
1. Au cas o la Confrence internationale adopterait une nouvelle convention portant rvision totale ou partielle de la prsente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entranerait de plein droit dnonciation de la prsente convention sans condition de dlai, nonobstant l'article 30 ci-dessus, sous rserve que la nouvelle convention portant revision soit entre en vigueur;

2. A partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte la ratification des Membres.

3. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 33
Les textes franais et anglais de la prsente convention feront foi l'un et l'autre.
CONSTITUTION:22:article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail

CONSTITUTION:35:article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail


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